TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223759_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de son certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer, à titre provisoire, son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son certificat de résidence lui a été retiré ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du titre de séjour : . il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; . cette décision ne lui est pas opposable et n'est jamais entrée en vigueur ainsi que l'a déjà relevé le juge des référés dans une précédente ordonnance et est contraire à l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 7 bis de l'accord franco algérien ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; mariée depuis 2016, elle a déposé plainte contre son mari pour violences conjugales ; elle a fait l'objet d'une orientation de mise en sécurité par une association et est hébergée en foyer ; elle justifie d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une garde d'enfants ; le divorce a été prononcé en Algérie en octobre 2019. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance nos 2218728-2218730 rendue le 7 septembre 2022 par le juge des référés ; - l'ordonnance n° 2219934 rendue le 3 octobre 2022 par le juge des référés ; - l'ordonnance n° 2221729 rendue le 20 octobre 2022 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par ordonnance nos 2218728-2218730 du 7 septembre 2022, devenue définitive, le juge des référés a suspendu les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 septembre 2022 refusant à Mme B l'entrée sur le territoire français et retirant à l'intéressée son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 février 2028 et a enjoint au ministre de lui délivrer sans délai un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler, à titre provisoire, dans l'attente des décisions juridictionnelles prises sur son droit effectif au séjour. D'autre part, par ordonnance n° 2219934 du 3 octobre 2022, également devenue définitive, le juge des référés, saisi par l'intéressée aux fins de faire exécuter de manière complète l'ordonnance du 7 septembre 2022 et de restitution de la carte de résident de dix ans, a enjoint au préfet de police de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner en France et à y travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Enfin et en tout état de cause, par ordonnance n° 2221729 du 20 octobre 2022, devenue définitive, le juge des référés a rejeté la demande de liquidation d'astreinte sollicitée et mentionné que la requérante avait été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 21 octobre 2022 après une première convocation du 6 octobre 2022 pour le 12 octobre 2022, demeurée infructueuse. 3. Dans la présente affaire, Mme B se borne à redemander la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de son certificat de résidence d'une durée de dix ans alors que cette décision se trouve déjà suspendue par l'effet de l'ordonnance du juge des référés du 7 septembre 2022, devenue définitive, ainsi qu'il a été rappelé au point 2. Les conclusions à fin de suspension de cette même décision, présentées par Mme B, sont, dès lors, manifestement mal fondées et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2223759_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2223759_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel