TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225557_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur son recours hiérarchique sollicitant la rectification de l'arrêté du 14 septembre 2022 portant cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022, ensemble l'arrêté du ministre de la justice ayant prononcé la cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022, par non réintégration après détachement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; -sa demande est utile ; l'arrêté du 14 septembre 2022 a nécessairement une incidence sur l'arrêté du 3 octobre 2022 portant réintégration et classement dans le corps des agents des douanes à compter du 1er novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . le principe de sécurité juridique n'a pas été respecté ; les arrêtés des 29 juin 2020 et 17 juillet 2020 du ministre de la justice ont été annulés par jugement n° 2022304 et n° 2022305 rendu le 2 décembre 2022 par le présent tribunal, ce jugement ayant une incidence directe sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2022 pris sur la base de ces arrêtés annulés ; l'administration doit régulariser sa situation conformément à ce jugement ; . un arrêté du 16 mars 2021 a également été pris mais ne lui a jamais été notifié ; les erreurs successives commises par l'administration doivent être rectifiées, ces erreurs ayant une incidence directe sur sa situation dans son nouveau corps d'accueil. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. Lephay, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a été promu à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019 avec une ancienneté conservée d'un an, quatre mois et vingt jours par un arrêté du 19 juillet 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Par un arrêté du 29 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice l'a placé à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 6 août 2020 avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt-cinq jours. Par un jugement n° 2022304 et n° 2022305, le présent tribunal a annulé ces deux arrêtés. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur son recours hiérarchique sollicitant la rectification de l'arrêté du 14 septembre 2022 portant cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022, ensemble l'arrêté du ministre ayant prononcé la cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022, par non réintégration après détachement. 4. M. B n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées et se borne à se prévaloir du principe de sécurité juridique en ce que les arrêtés qu'il conteste seraient dépourvus de base légale compte tenu du jugement rendu par le présent tribunal, mentionné ci-dessus. En l'état des éléments produits pas le requérant, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. La condition de l'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2225557_20221219
Données disponibles
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