TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300054_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 03 et 12 janvier 2023, M. B A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 14 septembre 2022, portant cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022, ensemble l'arrêté du 14 septembre 2022, de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 8 juillet 2022, portant élévation au 5eme échelon du grade des conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation ensemble l'arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 16 mars 2021, portant reclassement à compter du 1er janvier 2021 au 4eme échelon dans le grade des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation avec ancienneté conservée de 4 mois 25 jours ensemble l'arrêté du 16 mars 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable : - sa demande est utile : les erreurs successives de l'administration lui portent un préjudice certain et une perte indiciaire d'un échelon depuis le 6 août 2022 lui occasionnant une perte de 780 euros ; elles compliquent sa situation administrative dans le corps des inspecteurs des douanes dans lequel il a été intégré ; les recours gracieux formulés à l'encontre de l'administration n'ont pas permis de rétablir sa situation administrative et font perdurer une erreur depuis le 18 septembre 2019 ; les jugements précédents des tribunaux administratifs n'ont pas conduit à la rectification de cette erreur ; - la suspension des décisions précitées éviterait des contentieux à venir, s'agissant des arrêtés ultérieurs relatifs à sa carrière dans le corps des agents des douanes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le principe de sécurité juridique n'ayant pas été respecté ; - l'annulation par le tribunal administratif de Paris, par les jugements n°2022304 et n°2022305 du 2 décembre 2022, des arrêtés du 29 juin et du 17 juillet 2020 du garde des sceaux entache d'illégalité les arrêtés des 16 mars 2021, 8 juillet 2022 et 14 septembre 2022 et les décisions implicites de rejet de ses demandes de rectification ; le tribunal n'a pas prononcé d'injonction, l'annulation a fait revivre l'arrêté du 19 juillet 2019 l'ayant élevé à l'échelon 5 du grande de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2eme classe ; il aurait dû dès lors bénéficier d'un avancement à l'échelon 6, avec IM : 495 avec ancienneté conservée de quatre mois et 16 jours à compter du 6 août 2022 et non à l'échelon 5 ; - les arrêtés attaqués sont dépourvus de base légale car ils ont été pris sur le fondement d'arrêtés antérieurs erronés alors qu'ils auraient dû être pris sur le fondement de l'arrêté du 19 juillet 2019 du ministre de la justice ; - ils sont entachées d'erreur de droit et d'erreurs matérielles. Par une note enregistrée le 11 janvier 2023, le ministre de la justice fait valoir que la situation administrative du requérant est en cours de régularisation à l'issue des jugements n°2022304/5-4 et n°2022305/5-4 rendus par le tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées les 16 novembre 2022, 16 septembre 2022 et 05 septembre 2022 sous les numéros n° 2223652, 2219344, 2218651 par lesquelles M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. Lephay, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a été promu à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019 avec une ancienneté conservée d'un an, quatre mois et vingt jours par un arrêté du 19 juillet 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Par un arrêté du 29 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice l'a placé à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 6 août 2020 avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt-cinq jours. En outre, par un arrêté du 17 juillet 2020, le garde des Sceaux, ministre de la justice l'a également placé à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 6 août 2020. Par deux jugements n° 2022304 et n° 2022305 du 2 décembre 2022, le présent tribunal a annulé ces deux derniers arrêtés, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs les concernant, au motif qu'ils ont procédé au retrait illégal de l'arrêté du 19 juillet 2019. Enfin, par l'arrêté du 14 septembre 2022 en litige, M. A a été radié des cadres du ministère de la justice en raison de sa non-réintégration dans son corps d'origine après détachement, du fait de son intégration dans le corps des agents des douanes de catégorie A. Au cas présent, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de cet arrêté en tant qu'il indique qu'il occupe l'échelon 5 du grade de son corps et dispose de l'IB 566 depuis le 6 août 2022, et la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur son recours hiérarchique sollicitant la rectification de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les décisions dont M. A demande la suspension ont pour effet de lui causer un préjudice certain et une perte indiciaire d'un échelon depuis le 6 août 2022, lui occasionnant une perte de 780 euros à ce jour ; surtout, cette succession de décisions erronées entretient une situation d'insécurité administrative pour le requérant depuis le 18 septembre 2019, tant dans son corps d'origine que dans le corps des inspecteurs des douanes dans lequel il a été intégré. De plus, les recours gracieux formés à l'encontre de l'administration n'ont pas permis de rétablir sa situation administrative et font perdurer une erreur depuis plus de trois ans ; enfin, les jugements précédents du tribunal n'ont à ce jour pas été exécutés. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont dépourvus de base légale car ils ont été pris sur le fondement d'arrêtés antérieurs erronés alors qu'ils auraient dû être pris sur le fondement de l'arrêté du 19 juillet 2019 du ministre de la justice est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, d'effectuer toute diligence pour régulariser la situation de M. A dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 14 septembre 2022, portant cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022 ensemble l'arrêté du 14 septembre 2022 ; de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 8 juillet 2022, portant élévation au 5ème échelon du grade des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ensemble l'arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 16 mars 2021, portant reclassement à compter du 1er janvier 2021 au 4ème échelon dans le grade des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation avec une ancienneté conservée de 4 mois 25 jours ensemble l'arrêté du 16 mars 2021 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 décembre 2022
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DTA_2022305_20221222TA7517 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300054_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300054_20230117
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