TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300338_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est étudiant en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; il bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 janvier 2023 ; il travaille en qualité d'interprète, notamment à la Cour nationale du droit d'asile ; après avoir pu créer son compte sur le site de l'ANEF, il n'a pas pu solliciter le renouvellement de son titre séjour au motif que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour ; il a, ce faisant, été invité à se connecter au " site internet de la préfecture " dont dépend sa résidence afin de se renseigner sur les possibilités d'accueil et de signaler le problème ; deux courriels ont en ce sens été adressés à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye les 19 décembre 2022 et 2 janvier 2023 ; il a, enfin, sollicité un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 janvier 2023 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, qui lui permet de financer ses études, et, le place en situation de grande précarité financière ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 25 octobre 1988 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui consentir un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite. Par ailleurs, M. B, dont le titre de de séjour a expiré le 21 janvier 2023, justifie avoir effectué de vaines démarches en vue d'obtenir un rendez-vous, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de recevoir M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de recevoir M. B dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 13 février 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° de l'affaire
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300338_20230213
TA6411 mars 2026
ORTA_2303246_20260311TA8313 mai 2026
ORTA_2300338_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300338_20230213
Données disponibles
- Texte intégral