TA202ème chambre2ème chambreCitée 19×
TA20 · 2ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300562_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Blondio-Mondoloni, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 mars 2023 par lequel le maire de Levie a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine, sur les parcelles cadastrées section D n°s 101 et 102, route de Vignarza ; 2°) d'enjoindre à la commune de Levie de lui délivrer le permis sollicité, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire, la délégation de fonction à son adjoint n'étant pas justifiée ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce que le plan local d'urbanisme de la commune de Levie ne comporte pas de prescription exigeant que le projet soit en continuité avec des constructions existantes dans une zone à urbaniser ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, en ce que son projet est desservi en eau potable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 mars 2023 par lequel le maire de Levie a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine, sur les parcelles cadastrées section D n°s 101 et 102, route de Vignarza. 2. En premier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté litigieux, M. C, premier adjoint au maire de Levie, bénéficie de ce dernier d'une délégation, en date du 29 mai 2020, afin de signer les actes en matière d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon le règlement du plan local d'urbanisme de Levie, dans ses dispositions générales applicables à la zone AU2, où se situe le projet : " Le secteur AU2, réservé à l'habitat (), sera ouvert à l'urbanisation doit sous forme d'opérations d'ensemble ou individuelles si le terrain d'opération se situe en continuité des constructions existantes, soit sous forme d'opération d'ensemble si le terrain d'opération n'est pas en continuité des constructions existantes () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme que celui-ci, contrairement à ce que soutient le requérant, fixe une règle de constructibilité limitée dans la zone AU2. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de Levie s'est fondé sur ces prescriptions pour refuser de délivrer le permis sollicité. 5. En troisième et dernier lieu, selon l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Levie, applicable aux zones AU : " Dans l'ensemble de la zone : tout construction accueillant des personnes doit être branchée au réseau public d'eau potable ". 6. Contrairement à ce que M. A soutient, d'une part, la circonstance que l'alimentation de son terrain en eau potable est possible par un forage est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'un tel dispositif n'est pas raccordé au réseau public d'eau potable. D'autre part, la seule circonstance que la notice descriptive du projet indique que celui-ci sera raccordé à tous les réseaux ne suffit pas à établir qu'il est conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a fait une inexacte application des prescriptions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Levie, en relevant que ce projet n'est pas branché au réseau public d'eau potable. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Levie du 15 mars 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Levie. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 19 décision(s)
Référence
DTA_2300562_20250603
Données disponibles
- Texte intégral