TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300607_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 11 mai 2023, M. C B, représenté par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son activité professionnelle et de sa situation personnelle et familiale en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 juin 1985, est entré en France le 7 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 22 juillet 2019 au 6 septembre 2019. Le 2 novembre 2020, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Le 20 mars 2022, M. B a déposé une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n°2301082 du 16 septembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision et enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation administrative de M. B. La légalité de cet arrêté a cependant été confirmée par un jugement du tribunal n°2211402 du 5 avril 2023. Par un nouvel arrêté du 13 décembre 2022, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait tirés de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B retenus par le préfet pour fonder sa décision. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité salariée ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard de motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est entré en France qu'en août 2019. S'il a été employé par la société Yona Roche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2021 pour un poste de responsable de service au sein d'un restaurant d'enseigne, il ne bénéficiait que d'une autorisation de travail pour une durée de deux mois et ne justifie pas d'une activité professionnelle antérieure sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son mariage religieux le 4 juillet 2019, en Côte d'Ivoire, avec Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 avril 1993 séjournant régulièrement en France en qualité d'étudiante et du bail pour un logement commun conclu le 28 août 2022 et indique procéder à des virements réguliers au bénéfice de son épouse. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité d'une vie commune, alors notamment que Mme A dispose de ressources propres tirées de son emploi à temps partiel et de sommes versées par un de ses proches. Les extraits de messagerie instantanés échangées par le couple, datés de 2019, n'établissent pas davantage cette vie commune. Dans ces conditions, en dépit de son implication au sein d'un club de basket, M. B ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte des points 2 à 5 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. B n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Largy et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300607_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel