TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA21 · 3ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301082_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, admise au concours des personnels de direction de l'éducation nationale en 2019, a été nommée sur l'emploi fonctionnel de secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DG-DSDEN) de Saône-et-Loire à compter du 20 septembre 2021 par un arrêté ministériel du 15 septembre 2021. L'entretien professionnel de Mme C pour l'année 2021-2022 a été conduit le 7 octobre 2022 par Mme E, inspectrice d'académie-directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) de Saône-et-Loire depuis le 13 juin 2022. Le compte-rendu de l'entretien du 7 octobre 2022 a été communiqué à Mme C le 3 février 2023. Le 9 février 2023, l'intéressée a demandé au recteur de l'académie de Dijon de réviser ce compte-rendu. Par une décision du 23 février 2023, le recteur a rejeté cette demande. Mme C demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel du 7 octobre 2022 et de la décision du recteur du 23 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des articles 2 et 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 que l'entretien professionnel d'un fonctionnaire est conduit par son supérieur hiérarchique direct, en fonction à la date de l'entretien, auquel il appartient de porter une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent après avoir recueilli tous éléments utiles lui permettant de se forger une conviction sur cette appréciation et notamment, en tant que de besoin, en prenant l'attache du précédent supérieur hiérarchique ou des interlocuteurs institutionnels de l'agent évalué. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme E, qui était la supérieure hiérarchique directe de Mme C lorsque le compte rendu d'entretien professionnel a été établi, n'a pris ses fonctions que le 13 juin 2022 et que, compte tenu de leurs congés respectifs, elles n'ont pas travaillé ensemble entre le 13 juillet et le 24 août 2022. Ainsi, pour apprécier la valeur professionnelle de l'intéressée au titre de la période évaluée, laquelle correspond à l'année 2021-2022, Mme E n'a disposé que de quelques semaines de travail effectives. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait disposé, pour procéder à l'évaluation de la valeur professionnelle de Mme C, d'autres éléments que son appréciation personnelle ou qu'elle aurait sollicité de tels éléments de la part de son prédécesseur ou d'autres personnels de la DSDEN ou du rectorat ayant collaboré directement avec Mme C au cours de cette période. 5. En établissant un compte-rendu d'entretien professionnel qui comporte des observations majoritairement défavorables à Mme C -qui ne sont au surplus pas étayées par les pièces du dossier- alors que, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressée, la courte durée de travail en commun était en l'espèce insuffisante pour permettre d'apprécier de manière complète et objective sa valeur professionnelle sur l'ensemble de la période évaluée et qu'aucun autre élément n'a été recueilli sur la manière de servir de l'agent au cours de la période antérieure à juin 2022, Mme E n'a en l'espèce pas respecté les règles, définies au point 2, permettant de porter une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2021-2022 et de la décision du 23 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé de réviser ce compte-rendu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu pour annuler les décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Dijon fasse procéder, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, à un nouvel entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2021-2022 et à l'établissement d'un nouveau compte-rendu de cet entretien, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2021-2022 et la décision du recteur de l'académie de Dijon du 23 février 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Dijon, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de faire procéder, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, à un nouvel entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2021-2022 et à l'établissement d'un nouveau compte-rendu de cet entretien. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2301082_20250522