TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300664_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des pièces enregistrées les 19 avril et 24 mai 2023 sous le n° 2300665, Mme E C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; en premier lieu, l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été sollicité, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en second lieu, il appartiendra à l'administration de justifier de l'existence et du sens d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, qu'il a été signé de manière régulière, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ;
- elle contrevient à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre son état de santé n'a pas été pris en compte ;
- elle méconnait l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il n'est pas justifié que le collège médical se serait prononcé sur sa capacité à voyager, d'autre part si l'existence d'un tel avis devait être justifié, qu'une erreur d'appréciation a été commise ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II) Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 2300664 les 19 avril et 24 mai 2023, M. D C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d'un défaut d'examen au regard de son orientation sexuelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de ces requêtes comme non-fondées.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Martha,
-les observations de Me Ouangari pour M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées concernent la situation de deux étrangers d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
2. Mme E C, née le 10 mai 1955, et son fils D, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France en 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par la cour nationale du droit d'asile le 24 février 2022. Des autorisations provisoires de séjour leur ont été ensuite délivrées aux fins pour Mme C de se soigner et pour son fils de l'assister pendant la durée des soins. Par des arrêtés du 10 février 2023, dont les intéressés demandent l'annulation par les deux requêtes susvisées, le préfet de la Corrèze a rejeté leur demande respective de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la requête n° 2300665 de Mme C :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 19-2022-084 du 8 septembre 2022, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. D'une part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l'article 1er de ce même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Tout d'abord, il ressort du bordereau de transmission de l'Ofii du 2 janvier 2023 et de l'avis du collège de médecins de l'Office du même jour que le rapport médical relatif à l'état de santé de Mme C a été établi le 21 décembre 2022 par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine.
7. Ensuite, les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. Puis, cet avis est revêtu des signatures des trois membres de ce collège, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles ne seraient pas celles de ces trois médecins et seraient ainsi inauthentiques. Si le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l'avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l'étranger, une garantie, ni cet arrêté ni une quelconque autre règle n'imposent que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l'espèce, l'avis du 2 janvier 2023 est assorti de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l'identité. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les signatures ainsi apposées au pied de cet avis ne seraient pas celles des trois médecins membres du collège mais celles d'autres personnes.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l'OFII, aurait été viciée doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.
10. D'autre part, et tout d'abord, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet de la Corrèze s'est notamment fondé sur l'avis du collège médical mentionné au point 6 aux termes desquels si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Albanie et voyager sans risque vers ce pays.
12. Mme C, qui a levé le secret médical, produit des certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'une syringomyélie séquellaire et d'une apnée du sommeil nécessitant un appareillage en oxygénothérapie la nuit. A cet égard les docteurs Yatchoua et Chauffardet, médecins généralistes, précisent dans des certificats des 2 août 2022 et 22 septembre 2022 qu'elle a besoin d'être assistée pour tous les actes de la vie quotidienne. Toutefois et d'une part, par ces seuls éléments et l'attestation d'un médecin généraliste de Shkoder en Albanie indiquant que l'Albanie n'est pas en mesure de fournir une oxygénothérapie ambulatoire pour le traitement de l'apnée, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège médical de l'OFII sur la disponibilité des soins en Albanie sur laquelle s'est fondé le préfet de la Corrèze. En outre, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C, D, qui l'assiste dans sa vie quotidienne, a également fait l'objet d'un refus d'admission au séjour du même jour et d'une mesure d'éloignement de sorte qu'il pourra poursuivre le soutien et l'assistance qu'il apporte à sa mère en Albanie. Par suite, Mme C, quand bien même son état de santé n'aurait pas connu d'évolution depuis qu'elle s'est vue accorder des autorisations provisoires de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Ensuite, l'avis mentionné au point 6 indique que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Albanie, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son état de santé, elle ne serait pas en mesure de réaliser ce voyage sans risque. Par suite, les moyens tenant à l'absence d'avis du collège sur ce point, d'erreur de fait d'appréciation quant à sa capacité à voyager sans risque doivent être écartés.
14. En troisième lieu, l'intéressée est entrée en France en 2021 avec l'un de ses enfants majeurs. Ce dernier a également fait l'objet, le même jour, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a donc vocation à accompagner sa mère en Albanie où il sera en mesure de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine quand bien même elle est veuve, que son fils A est mort et qu'elle n'aurait plus de relation avec son autre fils B. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Corrèze n'aurait pas examiné son état de santé au titre des considérations liées à la vie privée et familiale, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme C.
20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n'établit pas l'indisponibilité effective en Albanie des soins dont elle a besoin, pays dans lequel son fils pourra continuer à lui apporter l'assistance que nécessite son état de santé. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 février 2012 de la CNDA, n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Sur la requête n° 2300664 de M. C :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tenant à l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour doit être écarté.
22. En deuxième lieu, M. C, célibataire et sans enfant, se prévaut de l'état de santé de sa mère et de l'assistance quotidienne qu'il lui apporte. Toutefois, comme indiqué au point 12, Mme C ne justifie pas de l'indisponibilité des soins médicaux dont elle a besoin en Albanie de sorte qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement le même jour que son fils. Si l'intéressé fait également état de son orientation sexuelle, une telle considération est par elle-même sans incidence sur l'appréciation à porter par l'autorité préfectorale sur la vie privée et familiale au stade de l'examen d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé a vocation à regagner l'Albanie avec sa mère, pays dans lequel il ne justifie pas être dépourvu de toutes d'attaches personnelles et familiales, le préfet de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
24. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence.
25. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. C.
27. En quatrième lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 février 2012 de la CNDA, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, eu égard en particulier à son orientation sexuelle. Par suite, et alors au demeurant que l'intéressé ne justifie pas qu'il aurait fait connaître à l'administration préfectorale les risques encourus à raison de cette orientation sexuelle en cas de retour en Albanie, le moyen tiré du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. La décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 10 février 2023 contestés par M. et Mme C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2300664,2300665
mfAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA874 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300664_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel