TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300725_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 9 mai 2023, la commune de Saint Martin sur le Pré (51), représentée par Me Barthelemy, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la cause des désordres affectant la salle des fêtes située rue des Sports. Elle soutient que : - elle a procédé à la réhabilitation de la salle des fêtes située rue des Sports ; - le marché du lot " Gros œuvre-ravalement - façade pierre - aménagements extérieurs ", comprenant notamment la réalisation du sol et de son revêtement, a été attribué à la société le Bâtiment associé, assuré par la société SMABTP ; - les travaux de la société le Bâtiment associé ont été sous-traités à la société Bresillion, assurée par la société SMA ; - le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué à la société O. Jamar et associés, assuré par la Mutuelle des architectes français ; - la société Sodeba et associés est intervenue en tant que bureau d'études structure ; - la société Socotec est intervenue en tant que bureau d'études contrôle ; - les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbaux des 4 et 18 mars 2020 faisant état de plusieurs réserves dont une relative au sol ; - un constat d'huissier a confirmé la présence de fissures sur la totalité du sol de la salle ; - les réserves relatives à ces fissures ne sont pas levées ; - ces fissures empêchent l'utilisation des gradins modulables ; - aucune solution amiable n'a pu être trouvée dans la mesure où l'origine des désordres et leur imputation n'est pas définie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la SARL O. Jamar et associés, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023 la société le Bâtiment associé, représenté par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au tribunal : - de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, - d'étendre la mesure d'expertise qui sera ordonnée à la société Intersol ainsi qu'à la société APRS Grenaillage. Elle fait valoir que les sociétés Intersol et APRS Grenaillage sont intervenues en qualité de sous-traitants ayant effectué des travaux en lien avec les ouvrages présentés comme affectés par les désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la SA Doublet, représentée par la SELARL Quintuor, demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Saint Martin sur le Pré en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; - à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée ; - en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Saint Martin sur le Pré la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée dès lors que les fissures sont généralisées sur l'ensemble du sol de la salle et non uniquement sous la tribune qu'elle a installée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la société APRS Grenaillage, représentée par Me De Bruyn, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves. Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 mai 2023, la société Sodeba et associés, aux droits de laquelle vient la société Sodeba Ginko, représentée par la SELAS ACG, demande au tribunal : - à titre principal, de la mettre hors de cause ; - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Elle fait valoir que, dès lors qu'elle ne s'est pas vu confier de mission de maîtrise d'œuvre de suivi de l'opération mais est intervenue en conception et a réalisé des plans d'exécution structure pour le compte de la mairie, elle doit être mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Saint Martin sur le Pré entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause présentées par la société Doublet et par la société Sodeba Ginko venant aux droit de la société Sodeba et associés : 3. Pour demander leur mise hors de cause, la société Doublet, d'une part et la société Sodeba Ginko venant aux droits de la société Sodeba et associés, d'autre part, font valoir que leur responsabilité ne peut être recherchée. 4. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a, dès lors, lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société Doublet et la société Sodeba Ginko venant aux droits de la société Sodeba et associés qui ont participé à la réalisation des travaux litigieux. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par la SA Doublet. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, exerçant ZIL Saint-Eloi - Parc d'activité route de Sarrelouis à Bouzonville (57320) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le sol de la salle des fêtes de la commune de Saint Martin sur le Pré située rue des Sports en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport avant le 31 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Martin sur le Pré, à la société le Bâtiment associé, à la SMABTP, à la société Bresillion, à la société SMA, à la SARL O. Jamar et associés, à la société mutuelle des architectes français, à la société Sodeba Ginko venant aux droits de la société Sodeba et associés, à la société Socotec construction, à la SA Doublet, à la société Intersol, à la société APRS Grenaillage et à M. A C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2023. Le juge des référés, signé O. B
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DTA_2300725_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300725_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel