TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA06 · 2ème Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2300845_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 9 mars 2023, M. D... C... demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer ladite carte.
Il doit être regardé comme soutenant que le préfet de Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B..., pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant biélorusse né le 17 février 1987, demande au Tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur, ainsi que d’enjoindre à l’administration de lui délivrer ladite carte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3120-2-1 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 3120-6 du même code : « (…) La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. / Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en principe, tout permis de conduire délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, par un État membre de l'Union européenne, est reconnu sur le territoire français sous réserve qu'il soit en cours de validité dans cet État. Toutefois, dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d’un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un droit à conduire en France. Il est en effet constant que le permis de conduire roumain de l’intéressé, valable jusqu’au 18 juillet 2029, a été délivré par les autorités roumaines en échange d'un permis de conduire biélorusse, pays avec lequel il n’existait pas, à la date de la décision attaquée, d’accord de réciprocité avec la France en matière d’échange de permis de conduire. Par suite, et dès lors que le requérant s’est vu délivré une carte de séjour le 7 juin 2021, date à laquelle il a acquis sa résidence normale en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que son droit à conduire en France était expiré à la date de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme A..., première-conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. A...
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2300845_20260219
Données disponibles
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