TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301189_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. A une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301189, Mme E C épouse B, représentée A Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de délivrance de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le préfet, qui n'a pas pris en compte la situation et l'intérêt supérieur de ses enfants, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté porte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et a, à ce titre, commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A la requérante ne sont pas fondés. A une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12h00. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 9 janvier 2023. II. A une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301190, M. D B, représenté A Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de délivrance de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet, qui n'a pas pris en compte la situation et l'intérêt supérieur de ses enfants, n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de sa situation ; - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté porte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et a, à ce titre, commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés. A une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Teysseyré substituant Me Youchenko, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, née le 31 janvier 1986, et son époux, M. B, né le 4 septembre 1986, ressortissants algériens, ont sollicité le 13 mai 2022 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. A deux arrêtés respectifs du 17 novembre 2022, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2301189 et 2301190, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer A un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de Mme et M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B, mariés depuis le 14 octobre 2010, sont entrés en France respectivement le 24 décembre 2017 et le 25 novembre 2017, alors âgés de 31 ans, sous couvert de visas C d'une durée de 90 jours à entrées multiples, accompagnés de leur premier enfant, né le 20 janvier 2014. Si les requérants se prévalent d'une résidence continue en France depuis lors, soit depuis cinq ans à la date des arrêtés attaqués, et de la scolarisation de leurs enfants, entamée le 31 janvier 2018 s'agissant de l'ainé, et en septembre 2022 s'agissant du cadet, né le 18 mai 2020 à Marseille, ils se sont maintenus en situation irrégulière à la suite de l'expiration de leur visa court séjour. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, les requérants revendiquent la présence en France du frère de Mme B, titulaire d'un certificat de résidence valide jusqu'en 2025 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales en Algérie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où est né leur premier enfant. A ailleurs, si les requérants se prévalent d'une promesse d'embauche consentie à M. B dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de courtier commercial avec la société Bureau d'études et de liaisons, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail a été présentée A cette société le 2 décembre 2022, soit postérieurement à la date des décisions attaquées. De même, les requérants revendiquent une insertion sociale et professionnelle en France en se prévalant, notamment, de leur implication dans le suivi de la scolarité des enfants, de l'intervention de Mme B en qualité de bénévole pour l'organisation et la gestion de la bibliothèque de sa fille pour l'année scolaire 2022/2023, et de plusieurs attestations, au demeurant postérieures aux décisions attaquées, rédigées, d'une part, A les professeurs et directeurs d'école de leurs enfants, A des accompagnantes des élèves en situation de handicap, ainsi que A une psychologue clinicienne, mettant en évidence leur engagement dans la scolarité des enfants et, d'autre part, A leur entourage témoignant de leur intégration à la société française et de leur très bonne maitrise de la langue française. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique notable en France. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors F et en particulier en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. et Mme B, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. En outre, si Mme et M. B déclarent que le cadet souffre d'asthme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être suivi médicalement en Algérie pour cette pathologie. A ailleurs, si les requérants se prévalent du remarquable parcours scolaire de leur fille, il n'est pas établi que ce parcours ne pourrait pas être poursuivi en Algérie. A suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 7, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'ils emportent sur la situation personnelle des requérants. 9. En dernier lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées A la loi, ou A un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation A la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées A des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, A suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées A Mme et M. B doivent être rejetées ainsi que, A voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2301189 et 2301190 de Mme C épouse B et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Youchenko. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2301189,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301189_20230504
TA1411 décembre 2025
ORTA_2301189_20251211TA8323 décembre 2025
DTA_2301190_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301189_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel