TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301189_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 22 février 2024, sous le n° 2301189, Mme D B, représentée par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube confirmant, après avis de la commission, un indu de prime de Noël RMI, la décision du 6 mars 2023 lui notifiant un indu de primes exceptionnelles de fin d'année pour les années 2020 et 2022 d'un montant de 548,82 euros pour les mois de décembre 2020 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de l'Aube le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que la vie maritale n'a pas repris. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février et le 25 avril 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 22 février 2024, sous le n° 2301190, Mme D B, représentée par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Aube confirmant, après avis de la commission de recours amiable, la décision du 6 mars 2023 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 3 029,61 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de l'Aube le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que la vie maritale n'a pas repris. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la CAF de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 22 février 2024 sous le n° 2301191, Mme D B, représentée par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Aube confirmant, après avis de la commission, un trop-perçu de prime de Noël RMI, la décision du 6 mars 2023 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 550 euros pour les mois de mai et novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de l'Aube le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que la vie maritale n'a pas repris. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la CAF de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 22 février 2024 sous le n° 2301224, Mme D B, représentée par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Aube confirmant, après avis de la commission de recours amiable, la décision du 6 mars 2023 lui notifiant un indu d'aide au logement d'un montant de 2 014 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020. 2°) de mettre à la charge de la CAF de l'Aube le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que la vie maritale n'a pas repris. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la CAF de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer d'office une injonction au réexamen du dossier de Mme B, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2301189, 2301190, 2301191 et 2301224 présentées pour Mme D B, concernent la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Suite au contrôle de la situation familiale de Mme B, par une décision du 6 mars 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube a réclamé à Mme B le remboursement d'indus d'allocations d'un montant total de 15 494,73 euros comprenant notamment 548,82 euros de primes exceptionnelles de fin d'année pour 2020 et 2022, 3 029,61 euros de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, 550 euros de primes exceptionnelles de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 et 2 014 euros d'aide au logement pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020. Par les décisions des 4 et 6 avril 2023 rendues après avis des commissions préalables de recours, dont la requérante demande l'annulation, la CAF de l'Aube a rejeté ses recours administratifs. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité ou d'aides personnelles au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que le rapport établi par l'agent de contrôle de la CAF de l'Aube le 9 janvier 2023 conclut à la dissimulation de la vie maritale de l'intéressée avec M. A C, son ex-mari, depuis le 1er janvier 2020. A la suite de ce contrôle, la CAF a recalculé les droits de Mme B de façon rétroactive afin de tenir compte de l'absence de déclaration des ressources de M. C et de la reprise de la vie commune, Mme B étant retournée vivre au domicile de son ex-époux à partir du 1er janvier 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que la résidence de Mme B avec son ex-époux n'a repris qu'à partir de mai 2020 comme l'a jugé, par une décision du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes, saisi par Mme B de conclusions en annulation de ses indus d'allocations familiales et d'allocation de rentrée scolaire et comme cela résulte des pièces du dossier et qu'elle est établie pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, à laquelle il convient de retrancher les mois de mai et juin 2021, période où Mme B a quitté le domicile suite aux violences dont elle a été victime de la part de son ex-époux. Dans ces conditions, il convient de considérer que la vie maritale entre Mme B et M. C a repris à partir du 1er mai 2020 et duré jusqu'au 31 décembre 2022, exception faite des mois de mai et juin 2021. Il s'ensuit que Mme B est seulement fondée à soutenir que la CAF de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il convenait de prendre en compte les ressources de M. C pour le calcul de ses prestations sociales pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020 et pour les mois de mai et juin 2021. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1o Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2o Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o. ". 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". 7. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme B doit être regardée comme ayant repris une vie maritale avec son ex-mari à compter du 1er mai 2020. Dans ces conditions, elle est seulement fondée à demander l'annulation des décisions attaquées en ce qu'elles mettent à sa charge un indu de prime d'activité et d'aides personnelles au logement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020 mais également pour les mois de mai et juin 2021 pour la prime d'activité. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". L'article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année () fixe les mêmes conditions au titre de l'année 2022. 9. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 10. Il résulte des dispositions citées au point 8 que le bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2022 était conditionné à celui du versement du revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou de décembre de ces années. Mme B ne conteste pas ne pas ouvrir droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre des années 2020 et 2022. En tout état de cause, la prise en compte des revenus de M. C pour le calcul des droits aux prestations sociales de Mme B à partir du mois de janvier 2020 s'oppose à ce que la requérante puisse se prévaloir de la perception du revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre 2020 ou 2022. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF de l'Aube a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2022. 11. En dernier lieu, aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. ". 12. Aux termes du I de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. ". 13. Il résulte de l'instruction que si Mme B ouvrait droit au bénéfice du revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2020, elle n'était bénéficiaire d'aucune des aides mentionnées par les dispositions précitées au titre des mois de septembre et d'octobre 2020. Il s'ensuit que la requérante est seulement fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elle ouvrait droit à la prime d'activité pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2020 et pour les mois de mai et juin 2021, en tant qu'elle ouvrait droit à l'aide personnelle au logement pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2020 et à l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020. 15. Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé que lui soit versé par la CAF de l'Aube la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées conformément au point 14 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me A Scribe et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Copie sera adressé au département de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure, Signé S. MEGRET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N°s 2301189, 2301190, 2301191 et 2301224
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5110 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301189_20250110
TA132 octobre 2025
DTA_2301191_20251002TA1411 décembre 2025
ORTA_2301189_20251211TA8323 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2301189_20250110