TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301270_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 11 août 2023, sous le n° 2301270, Mme D F, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 16 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Morbihan demande au tribunal de surseoir à statuer ou, à défaut, de rejeter la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté du 16 février 2023 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, beau-père de la requérante, et décidant son éloignement en raison de l'instruction de la demande de titre de séjour pour raisons de santé dont il avait été saisi préalablement à l'édiction de cet arrêté. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 11 août 2023, sous le n° 2301290, Mme B E, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Morbihan demande au tribunal de surseoir à statuer ou, à défaut, de rejeter la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté du 16 février 2023 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, époux de la requérante, et décidant son éloignement en raison de l'instruction de la demande de titre de séjour pour raisons de santé dont il avait été saisi préalablement à l'édiction de cet arrêté. Mme E été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Béguin, représentant Mme F et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante angolaise née le 28 août 1977, est entrée en France le 12 février 2020 accompagnée de son mari M. A C, de leurs deux enfants et de sa fille, issue d'un précédent mariage, Mme F née le 17 juin 2003. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Mme E et M. A C ont ensuite chacun présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé, respectivement le 7 mars 2022 et le 23 janvier 2023. Par des arrêtés du 16 mars 2023, le préfet du Morbihan a fait obligation à M. A C et à Mme F de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Par un arrêté du même jour, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme E et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai d'un mois. Mme E et sa fille Mme F demandent l'annulation de ces arrêtés du 16 mars 2023. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les requérantes ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces des dossiers et des écritures du préfet du Morbihan que la demande de titre de séjour présentée pour raisons de santé par M. A C dont les services préfectoraux avait été saisie le 23 janvier 2023 n'avait pas encore été traitée avant l'édiction des arrêtés du 16 mars 2023 statuant sur le droit au séjour des membres de cette famille. Ainsi, si le préfet a notamment retenu dans les arrêtés attaqués que l'ensemble des membres de cette famille faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle pourrait se reconstituer en dehors du territoire, il est constant qu'à cette date M. A pouvait encore prétendre à la délivrance d'un titre de séjour faisant ainsi obstacle au maintien de la cellule familiale en cas d'éloignement de sa femme et de sa belle-fille. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Morbihan a d'ailleurs retiré l'arrêté du 16 mars 2023 concernant M. A C. L'absence de prise en compte de cette demande de titre de séjour, déposée avant l'intervention des arrêtés attaqués, a été de nature à affecter l'appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour des membres de cette famille, alors qu'il considérait par erreur dans les deux arrêtés attaqués qu'il avait statué sur le droit au séjour de l'ensemble des membres de cette famille et qu'elle devait être éloignée du territoire français. Dans ces conditions, Mme E et Mme F sont fondées à soutenir que le préfet a entaché les arrêtés attaqués d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme E et Mme F sont fondées à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Morbihan en date du 16 mars 2023 les concernant. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêté du 16 mars 2023 du préfet du Morbihan sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme D F, à Me Emmanuelle Béguin et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301270, 2301290
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2301270_20230915