TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301769_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 2301769, M. D B représenté par Me Poullieux-Delcour, retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris 1, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 24 janvier 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il aurait dû être entendu avant la prise de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, il a indiqué sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement dans la mesure où le tribunal a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et où cette injonction n'a pas été exécutée, il justifie de documents d'identité, il justifie d'une résidence stable et il ne s'est pas soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2022 qui a été annulée par le tribunal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis presque six années, qu'il travaille depuis son arrivée en France et est actuellement employé en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 qui créent une présomption de fuite sont contraires aux objectifs de la directive " retour " ; - la décision est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions. II°) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 2301874, M. D B, retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris 1, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle a signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 qui créent une présomption de fuite sont contraires aux objectifs de la directive " retour " ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'étant pas prononcé sur chacun des quatre critères justifiant l'édiction d'une interdiction de retour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Poullieux-Delcour, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations de Me Dussault représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er mai 1995, entré en France le 4 juillet 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ainsi que d'un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par les requêtes susvisées, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2301769 et 2301874 ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre les mêmes arrêtés. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. C E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par ailleurs, la circonstance que la délégation de signature n'est pas visée dans l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont elle fait application. Elle mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Il est également précisé que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement, l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 23 janvier 2023 dans le cadre de son interpellation pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, que M. B a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, M. B n'a pas été privé de son droit d'être entendu. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " 9. M. B ne peut utilement faire valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision contestée n'ayant pas été prise sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité mais sur le fondement du 1° de cet article. De même, il ne peut utilement faire valoir qu'il n'a indiqué sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement que dans la mesure où le tribunal a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et que cette injonction n'a pas été exécutée, qu'il justifie de documents d'identité ainsi que d'une résidence stable et qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement dès lors que de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par ailleurs, M. B soutient que le jugement n° 2202795 du 22 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal annulant l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n'a pas été exécuté alors qu'il aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il est constant que M. B n'était pas titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à la date de la décision contestée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 11. M. B soutient être entré en France le 4 juillet 2017 sans toutefois le démontrer. Par ailleurs, il établit travailler en qualité de peintre et bénéficier d'un contrat de travail à ce titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ni davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 22 ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11., M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que son comportement a été signalé le 23 janvier 2023 pour violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public et qu'il présente par ailleurs un risque de fuite dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et les dispositions de l'article L. 612-2 de ce code prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 du même code constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 de ce code définissent en outre les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs fixés par la directive précitée, ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. B. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public alors que la réalité des faits de violences avec usage ou menace d'une arme commis sur la personne de son gardien d'immeuble pour lesquels il a fait l'objet d'un signalement, et qui présentent un caractère isolé, n'est pas établie, l'intéressé ayant réfuté ces faits, qui n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune condamnation pénale, et soutenant par ailleurs sans être contredit que le gardien d'immeuble a retiré sa plainte. En revanche, alors même que M. B établit qu'il bénéfice d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant, qui ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, est entré irrégulièrement sur le territoire français, d'autre part, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant les erreurs de fait commises dans la décision contestée, le préfet de police pouvait, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. D présente un risque de fuite au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application de ces dispositions. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3., le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente. 20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 23. M. B soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est, au demeurant, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : 24. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 25. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3., le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente. 26. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu du signalement par les services de police le 23 janvier 2023 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, qu'il allègue être entré sur le territoire le 14 juillet 2017, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 janvier 2022 à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et atteste de la prise en compte de l'ensemble des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé. 27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26., M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11., les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 29. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fixer à 24 mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. B, le préfet de police a tenu compte de ce que ce dernier avait été interpellé le 23 janvier 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 17., ces faits ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, pour fixer la durée de l'interdiction de retour à 24 mois, le préfet de police a également tenu compte de ce que M. B s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2022. Or, M. B établit qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 janvier 2022, celle-ci ayant été annulée par le magistrat désigné du tribunal par jugement du 22 mars 2022. Dans ces conditions, en se fondant sur ces deux circonstances pour fixer à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a, par suite, lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe à 24 mois la durée de cette interdiction. En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen : 30. Il résulte de ce qui a été dit au point 29., que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en tant qu'elle fixe à 24 mois la durée de cette interdiction. Par voie de conséquence, la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen doit être annulée dans cette même mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 31. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour en tant qu'elle fixe à 24 mois la durée de cette interdiction, implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B au regard de la durée de cette interdiction de retour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre de ces dispositions, le requérant étant, pour l'essentiel, la partie perdante dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour est annulée en tant qu'elle fixe la durée de l'interdiction de retour à 24 mois. La décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulée dans cette même mesure. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu en audience publique le 8 février 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301769, 2301874/8
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TA758 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301769_20230208
Données disponibles
- Texte intégral