TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 6×
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302599_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 octobre 2023, Mme C... B... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à deux trop-perçus d’aide au logement d’un montant de 177 euros et de 415,50 euros laissés à sa charge après deux décisions de remises gracieuses partielles prises par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime le 16 mai 2023.
Elle soutient que, compte tenu de son état de santé qui l’empêche de travailler, de la perte d’emploi de son époux et de ses charges de famille avec trois enfants, elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une première décision du 16 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à Mme B... une remise gracieuse de 50% de sa dette d’un montant initial de 354 euros correspondant à un trop perçu d’aide au logement (IM4 9) au titre de la période de juillet à novembre 2022. Par une seconde décision du 16 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à Mme B... une remise gracieuse de 25% de sa dette d’un montant initial de 554 euros correspondant à un trop perçu d’aide au logement (IM4 10) au titre de la période de février à juin 2022. Par la présente requête, Mme B... demande la remise gracieuse des sommes de 177 euros et de 415,50 euros ainsi laissées à sa charge.
Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
Les indus en litige trouvent leur origine dans le défaut de déclaration par Mme B... de 4 599 euros de salaires et 1 803 euros d’allocations chômage. Si Mme B... fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes laissées à sa charge en raison de son état de santé qui l’empêche de travailler, de la perte d’emploi de son époux et de ses charges de famille avec trois enfants, elle n’apporte aucun élément précis concernant ses ressources et ses charges. Elle n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser les trop-perçus d’un montant de 177 euros et de 415,50 euros laissés à sa charge après décision de remise gracieuse de respectivement 50% et 25% de ses dettes initiales. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A...La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGERéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2302599_20251222
Données disponibles
- Texte intégral