TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302890_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, sous le n° 2302889, M. B F, représenté par Me Le Guédard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, telles que prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, sous le n° 2302890, Mme C G, épouse F, représentée par Me Le Guédard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, telles que prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Le Guédard, représentant M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, de nationalité albanaise né le 10 janvier 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 février 2017 accompagné de son épouse et de ses deux premiers enfants. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 mars 2017. Par une décision du 13 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ainsi que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 9 novembre 2017. M. F a fait l'objet d'un arrêté du 4 décembre 2017, portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt n°18BX01131 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n°1705461 du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête à l'encontre de l'arrêté du 4 décembre 2017 et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande. Par un arrêté en date du 27 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français, décisions annulées par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 mai 2022 dans son jugement n°2106533, qui a de nouveau enjoint à la préfète de la Gironde à réexaminer sa situation. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Mme C G épouse F, de nationalité albanaise née le 30 novembre 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 février 2017 accompagnée de son mari et ses deux premiers enfants. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 mars 2017. Par une décision du 13 juin 2017, l'OFPRA a rejeté sa demande ainsi que la CNDA par une décision du 9 novembre 2017. Elle a fait l'objet d'un arrêté du 4 décembre 2017, portant refus de titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt n°18BX01130 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n°1705460 du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête à l'encontre de l'arrêté du 4 décembre 2017 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande. Par un arrêté en date du 27 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français, décisions annulées par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 mai 2022 dans son jugement n°2106532 qui a de nouveau enjoint à la préfète de la Gironde à réexaminer sa situation. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction des requêtes : 3. Les requêtes n° 2302889 et n°2302890, présentées pour M. F et Mme G épouse F, relatives à la situation d'un couple d'étrangers marié, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que Mme D I, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-196 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ". 6. Les décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination constituent des mesures de police qui sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des termes des arrêtés attaqués, que ceux-ci visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il ressort des pièces des dossiers que la préfète de la Gironde motive ses arrêtés du 27 janvier 2023 par des considérations de fait liées à la situation personnelle et familiale des requérants, à savoir qu'ils sont sans ressources suffisantes sur le territoire national, qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, qu'ils ne sont pas isolés dans leur pays et qu'ils n'ont aucune charge familiale en France, leurs quatre enfants étant de nationalité albanaise, la circonstance que leurs deux derniers enfants soient nés et scolarisés en France ne faisant pas obstacle à la poursuite de la vie familiale en Albanie et les menaces alléguées, en cas de retour dans leur pays n'ayant pas été retenues dans le cadre de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées. En outre, s'agissant de Mme F, l'arrêté vise l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 septembre 2022, au vu duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Par suite la préfète a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni d'aucune autre pièce des dossiers, que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi, particulier et complet de la situation personnelle et familiale des requérants avant de rejeter leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale des requérants manque en fait. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire 8. D'une part aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 9. D' autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Il ressort des pièces du dossier, que les requérants sont entrés sur le territoire français le 26 février 2017, selon leurs déclarations, et se sont maintenus sur le territoire depuis cette date. En outre, si leurs deux plus jeunes enfants sont nés et scolarisés en France, si leur deuxième enfant né en Albanie et scolarisé au collège, ils sont de nationalité albanaise et n'ont aucune vocation à rester en France où leur fils aîné, désormais majeur se maintient en situation irrégulière n'étant titulaire d'aucun titre de séjour. En outre, les requérants ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient pas suivre une scolarité dans leur pays d'origine. Ils ne démontrent également pas l'existence de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, et ne peuvent sérieusement soutenir être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence, et où résident les parents et un membre de la fratrie de l'épouse ainsi que l'unique frère de l'époux. Si les requérants soutiennent être exposés à des menaces et de violences de la part de l'oncle de l'époux, leurs demandes d'asile ont été à rejetées par la CNDA et il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces risques seraient caractérisés et feraient obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Il ne ressort également pas des pièces des dossiers, que les requérants justifient d'une insertion durable dans la société française, ni de ressources suffisantes pour assumer les besoins quotidiens de la famille, comme en témoigne l'avis d'imposition de 2020 qui ne fait mention d'aucun revenu. Si M. F se prévaut d'une promesse d'embauche en tant que plaquiste auprès de la société Sas Eurobat 33 du 10 octobre 2021 et présente une autorisation de travail en date du 5 février 2020, et que Mme F fait valoir une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) par les époux H en date du 8 octobre 2021, ni lui ni son épouse ne disposent d'une autorisation de travail leur permettant d'honorer ces contrats et pour lesquels il n'est également pas établi qu'ils disposent des diplômes, de l'expérience et la formation professionnelle adaptés, et cela ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier de la durabilité de l'insertion professionnelle des requérants. Enfin, la circonstance que le couple ait pris des cours de français, également que l'époux ait travaillé comme bénévole à la banque alimentaire et qu'ils fournissent des attestations de connaissances établies pour la cause, n'est pas suffisant pour démontrer une insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à bénéficier d'une vie familiale et personnelle, telle que protégées par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la situation des époux F relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. En outre, si la requérante se prévaut d'avoir travaillé plus de huit mois au cours des deux années précédant sa demande de titre en tant qu'aide-ménagère auprès de différents employeurs et qu'elle a débuté cette activité depuis juillet 2021, elle ne fournit que quelques bulletins de salaire de septembre 2022 à mars 2023 pour des contrats à temps partiel ainsi qu'une promesse d'embauche en CDI, qui ne constituent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De même, M. F qui ne se prévaut que d'une promesse d'embauche en CDI en tant que plaquiste ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu dans ses décisions attaquées les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché, pour les mêmes motifs, ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de leur recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. 16. En deuxième lieu, aux termes des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA et que le couple ne produit aucun élément probant, remettant en cause les avis rendus par ces organismes compétents en matière de droit d'asile. Aucune pièce des dossiers ne permet d'établir que le couple serait menacé en cas de retour en Albanie ni exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, ni à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi en Albanie n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme F au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme C G, épouse F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302889
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302890_20231013
Données disponibles
- Texte intégral