TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 6×
TA44 · 7ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106532_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 2 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toujours travaillé durant ses dix-neuf années de présence en France, a élevé seule ses deux enfants, a perçu 14 800 euros de revenus en 2020, a été réquisitionnée pendant le confinement, a souhaité passer le concours des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles lequel requiert d'avoir la nationalité française, et qu'elle travaille pour la ville de Strasbourg depuis 2019 sous couvert de contrats à durée déterminée puisqu'elle ne peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 1969, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie financière de la postulante. 3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu, à titre de salaires, les sommes de 14 808 euros en 2020, et non pas 8 691 euros comme retenu à tort par le ministre, 8 649 euros en 2019, 6 917 euros en 2018 et 5 627 euros en 2017. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que Mme A aurait toujours travaillé durant ses dix-neuf années de présence en France, élevé seule ses deux enfants, été réquisitionnée pendant le confinement, souhaité passer le concours des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et travaille pour la ville de Strasbourg depuis 2019 sous couvert de contrats à durée déterminée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner, pour une brève durée de deux ans, la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme A ne peut utilement se prévaloir des documents postérieurs à la date du 22 mars 2021, qu'elle produit, documents qui démontrent la stabilisation de sa situation professionnelle postérieurement à cette date et dont il lui sera loisible de se prévaloir, si elle s'y croit fondée, au soutien d'une nouvelle demande de naturalisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2106532_20241107
Données disponibles
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