TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303131_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2303131, M. B C, représenté par Me Coquery, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de ses conséquences sur cette situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2303140, M. B C, représenté par Me Coquery, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de ses conséquences sur cette situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Robert, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant roumain né le 23 août 1982, M. B C déclare être entré en France en 2015. Le 6 mars 2023, il a été interpellé pour des faits de vol. Par un premier arrêté du 6 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303131 et n° 2303140 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
5. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie qu'il réside sur le territoire français en compagnie de sa conjointe et de leurs trois enfants, dont deux sont nés en France en 2016 et 2019, qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de chauffeur de voiture de tourisme depuis 2016 qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Dans ces conditions, le fait que le requérant ait été interpellé le 1er janvier 2017 pour des faits de recel de biens à l'aide d'un escroquerie, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement puis le 6 mars 2023 pour des faits de vol ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, et en l'absence de condamnations pénales, que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mars 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté précité doit être annulé en toutes ses dispositions.
8. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. C, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes sollicitées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. C ne justifie d'aucun dépens dans la présente instance. Ces conclusions seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3: Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. A La greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303131 - 23031402Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303131_20230320
TA8618 novembre 2025
ORTA_2303140_20251118TA775 février 2026
ORTA_2303131_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303131_20230320