TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303247_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 sous le n° 2303246, M. B A, représenté par Me Bouillaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portent atteinte à la présomption d'innocence ;
- il est en situation de séjour régulier au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien tel que modifié par l'avenant de 2000 ;
- les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est hébergé par son cousin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
II - Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 sous le n° 2303247, M. B A, représenté par Me Bouillaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la ville d'Angers pour une durée de six mois et lui a fait obligation de pointage hebdomadaire au commissariat d'Angers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et indique au tribunal que, par un arrêté du 25 avril 2023, il a assigné M. A à résidence dans le département de Maine-et-Loire et lui a fait obligation de pointage quotidien.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions en audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2020 et s'y être maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Le 1er mars 2023 il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, commis le 11 février 2022. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation par sa requête n° 2303246, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par sa requête n° 2303247, M. A demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la ville d'Angers pour une durée de six mois et lui a fait obligation de pointage hebdomadaire au commissariat d'Angers.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a retenu, pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A est entré irrégulièrement en France et qu'il s'y maintient, de manière irrégulière depuis. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 1er mars 2023 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, commis le 12 février 2022. Par ailleurs, le requérant est sans charge de famille en France. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et en l'assortissant d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer le principe de présomption d'innocence à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du
17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
6. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable :
" Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 () ". Aux termes de l'article R. 5221-35 de ce code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale ".
7. Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " valable un an formulées par les ressortissants tunisiens.
8. En l'espèce, si M. A soutient exercer un emploi de technicien affecté à la pose de la fibre pour le compte de la société Mericom et produit une attestation de déclaration préalable à l'embauche faite à l'URSSAF par son employeur le 8 novembre 2021, l'intéressé ne justifie pas ainsi disposer d'un contrat de travail visé. Par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en situation de séjour régulier sur le territoire national.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée l'assignant à résidence dans la ville d'Angers.
10. En second lieu, ainsi qu'il résulte du point 8, M. A ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé. Il ne peut dès lors utilement soutenir que la décision attaquée d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à l'exercice de son activité professionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2303246 et n° 2303247 de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303246 et n° 2303247 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303247_20230712
Données disponibles
- Texte intégral