TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA107 · 3ème chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2304272_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 25 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant-dire droit, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer l’intégralité des procès-verbaux certifiant de ses auditions avant l’adoption de l’arrêté en litige ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation démontrant l’absence d’examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ; - elle porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale en France ; - elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation : - elle a été prise en méconnaissance de son doit d’être entendue ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été pris en violation de son droit de mener une vie privée et familiale ; - elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 12 janvier 1994 à Barakani-Anjouan (Union des Comores), a été interpellée le 15 octobre 2023 et a fait l’objet, le même jour, d’une décision d’éloignement. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est mère de cinq enfants dont quatre sont nés à Mayotte en 2012, 2015, 2019 et 2021. S’il est vrai que ses deux derniers enfants vivent aux côtés de leur père, à qui l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugié, il est constant que Mme A... contribue néanmoins à leur éducation et à leur entretien et qu’elle vit aux côtés de ses trois enfants mineurs, ce qu’elle justifie d’ailleurs par la production de factures, de certificats de scolarité, de carnets de santé et du paiement des collations scolaires. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que, en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de Mayotte a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs nés en France, qui n’ont pas vocation à quitter le territoire national, et a ainsi méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur les conclusions avant-dire droit, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toute ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…), l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». La décision en litige ne se prononçant pas sur l’admission au séjour de Mme A..., il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, aucune disposition n’imposant toutefois que ce document vaille autorisation de travailler. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 15 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304272_20260114