TA803ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 3×
TA80 · 3ème Chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304495_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant le mention « étudiant » dont il a sollicité le renouvellement, qu’il a obtenu un diplôme de master en droit à l’issue de sa deuxième année, qu’il est désormais doctorant, et qu’il justifie de moyens d’existence suffisants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’aucune décision de rejet de sa demande de titre de séjour n’a été prise, dès lors que son dossier a été clôturé en cours d’instance compte tenu de la circonstance qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception des conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... déclare se désister de sa requête, à l’exception des conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B..., à l’exception des conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Oise. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. Le rapporteur, signé J. Harang Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304495_20251226