TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERCitée 6×
TA34 · Présidente QUEMENER — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304775_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 aout 2023, M. C... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé l’implantation d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 033, 39 euros pour la période de février 2021 à septembre 2022. Il soutient que : -il était en colocation et non en situation de concubinage pendant la période en litige ; -l’indu résulte d’une erreur lors d’une déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales ; -la caisse d'allocations familiales n’a pas fait application de son droit à l’erreur ; -il est de bonne foi ; -le recours administratif tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu n’est pas tardif . Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. Par une décision du 13 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de ce département lui a notifié un indu de prime d'activité d’un montant de 2 033, 39 euros pour la période de février 2021 à septembre 2022 en raison de la prise en compte de sa situation maritale avec Mme B.... Le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 mai 2023, par M. A... a été rejeté par une décision du 26 juin 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Hérault en raison de sa tardiveté. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal la décision du 26 juin 2023. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 4.Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge du requérant pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2022 trouve son origine dans l’absence de déclaration de sa situation de concubinage. Au soutien de sa requête, M. A... fait valoir que, bien que Mme B... ait effectivement résidé à la même adresse que lui, ils occupaient un logement comprenant deux chambres distinctes, et se trouvaient en situation de colocation et non de concubinage. Toutefois, s’il se prévaut d’un contrat de bail intitulé « contrat de location ou colocation », et soutient être en situation de vie maritale avec Mme B... seulement depuis juillet 2022, il n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu’au cours de la période en litige il ne partageait pas une vie commune avec cette dernière avec laquelle il s’est d’ailleurs pacsé au mois de novembre 2022. Par ailleurs et alors au surplus que M.A... n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le caractère tardif de son recours administratif, le moyen tiré de son droit à l’erreur est sans incidence sur le bien fondé de l’indu en litige. 5.Il résulte de ce qui précède que, M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation du 26 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Hérault a confirmé l’implantation d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 033, 39 euros pour la période de février 2021 à septembre 2022, de sorte que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La présidente, V. D... La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault/au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées / ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2025 La greffière, N. Jernival
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 21 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304775_20250721
Données disponibles
- Texte intégral