TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HDésistement
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305421_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le numéro 2305421, M. G B, retenu au centre de rétention de Perpignan, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre l'attestation de demandeur d'asile prévue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023 le préfet des Bouches du Rhône a conclu au non-lieu à statuer dans la présente instance. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2023 M. B s'est désisté purement et simplement de sa requête. II) Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le numéro 2305422, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2023 à 9h30, M. G B, retenu au centre de rétention de Perpignan, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre l'attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au bénéfice du conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté en litige : - le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent pour ce faire ; - il n'a pas pu faire valoir ses observations et notamment l'existence de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays de destination ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle puisque sa demande d'asile n'a pas été prise en compte ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorriaux, magistrate désignée ; - les observations par visio-conférence de Me Zekri, avocat, qui, pour M. B, présent à l'audience, conclut aux mêmes fins que la requête n°2305422 par les mêmes moyens. Il excipe en outre que la décision méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors que son client n'a pas pu présenter d'observations avant son édiction, et les explications de M. B par le truchement de M. D, interprète en langue comorienne joint téléphoniquement après avoir prêté serment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, né le 3 septembre 1996, ressortissant comorien, alias A C né le 20 novembre 1995 à Moroni aux Comores, a été interpellé le 29 mai 2023 en possession d'un passeport biométrique français déclaré volé par son véritable propriétaire. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 7 juillet 2023 à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pendant 10 ans. Par un arrêté n°23132053M du 30 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision a été retirée par un arrêté du 14 septembre 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. B. Ce dernier entend se désister de la requête n'°2305421 et, par sa requête n°2305422, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 portant fixation du pays de renvoi. Sur le désistement d'instance n°2305421: 2. M. B s'est désisté purement et simplement de son action et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F E, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par l'arrêté du 16 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2023-114 du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 14 septembre 2023 et notifiée le 19 septembre suivant à 11h02, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. B de ce qu'il envisageait de l'éloigner à destination des Comores, l'a invité à produire des observations écrites ou orales dans un délai de trois heures. Il a été entendu le jour de la notification de ce courrier et a pu formuler des observations selon lesquelles il est entré en France le 28 mai 2023 où vivraient ses deux enfants, a déclaré ne pas être exposé à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine, et n'a pas souhaité formuler d'autre observation. Il n'a pas demandé à être entendu à nouveau ni à présenter des observations écrites complémentaires avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée le 20 septembre 2023 à sa levée d'écrou. Si la fiche contenant les observations de M. B versée au dossier ne mentionne pas la présence d'un interprète, il ressort du procès-verbal d'audition du 29 mai 2023 que l'intéressé qui a soutenu une longue audition sans interprète, dont les réponses traduisent une compréhension exacte des questions posées et un maniement correct de la langue française, que le requérant a déclaré comprendre et perler le français mais préférer un traducteur par rapport à certains mots. Or les questions relatives aux observations ne présentaient pas de difficulté linguistique particulières. Dès lors, le requérant, qui a pu faire valoir ses observations, n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire régulière. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 2023 par lequel a condamné M B, à titre de peine complémentaire, à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En soutenant deux versions divergentes, l'une relative à une participation à une manifestation contre le gouvernement en avril 2023, l'autre relative à l'acquisition d'un terrain voisin de celui occupé par la mère du ministre de l'intérieur qui aurait été courroucé que M. B y installe une entreprise automobile et aurait fait pression en usant des forces de police, sans élément à l'appui de ses allégations, M. B n'établit pas être exposé à un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées DECIDE Article 1 : Il est donné acte du désistement pur et simple de M. B dans l'instance n° 2305421. Article 2 : La requête de M. B dans l'instance n° 2305422 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 26 septembre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, D. LorriauxLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023 Le greffier, D. Martinier 2 et 230542
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305421_20230926