TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA67 · 6ème Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305422_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Merll, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 6 février 2023 ; d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 et le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête, dirigée contre une décision inexistante, est par suite irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante albanaise née le 10 juin 1982, déclare être entrée en France le 9 août 2018. Le 6 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’une personne bénéficiaire de la protection internationale. Elle demande d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il ressort des écritures du préfet en défense que Mme B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’une personne bénéficiaire de la protection internationale. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné d’office la demande de Mme B... au regard de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme B... à fin d’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande présentée le 6 février 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - Mme Foucher, première conseillère, - M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025 Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, C. Haas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305422_20251202
Données disponibles
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