TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreCitée 2×
TA69 · JU 8ème chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305679_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet et 30 août 2023, M. C B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme tardive ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue de l'exécution de la décision de la commission de médiation du 15 novembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur la demande présentée par M. B ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative (CJA), le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut, lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un tel hébergement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.
3. Au soutien de sa demande, M. B se prévaut de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en préconisant son accueil dans un logement-foyer ou un logement de transition. Toutefois et alors que cette décision du 15 novembre 2022 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le délai de trois mois laissé en l'espèce à l'autorité administrative pour proposer un hébergement à M. B courait jusqu'au 15 février 2023 et, nonobstant le rejet par le bailleur concerné au mois de mars 2023 de la candidature du requérant pour l'attribution d'un logement que les services de l'Etat lui avaient proposé, le délai de recours de 4 mois prévu à l'article R. 778-2 du CJA était dès lors expiré lorsque M. B a, les 3 et 7 juillet 2023, successivement présenté sa demande d'aide juridictionnelle et introduit la présente requête. Dans ces conditions, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête de M. B n'est pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305679_20231103
Données disponibles
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