TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306179_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. F E, M. H G, M. B D et l'association comité écologique ariégeois, représentés par Me Corneloup, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 15 avril 2023 par laquelle la maire de la commune de Daumazan-sur-Arize ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 009 105 23 A 0008 déposée par la société Hivory pour l'installation d'une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section A n° 951 sise sur le territoire communal au lieu-dit " Bategas " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Daumazan-sur-Arize la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête au fond est recevable ratione temporis, de même que la présente requête ; -M. E, M. G et M. D satisfont à la condition de recevabilité posée par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; -ils justifient d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que, alors qu'ils sont tous trois propriétaires de terrains situés à proximité du projet litigieux à des distances approximatives de 470 à 850 mètres de l'antenne, d'une part cette installation est de nature à occasionner pour eux une atteinte visuelle et esthétique dans la mesure où aucune construction ou végétation ne vient faire écran entre leurs propriétés et cette antenne qui mesurera plus de 42 mètres et qu'ils jouissaient jusqu'à présent d'une vue imprenable sur la campagne, un environnement exclusivement naturel et agricole, sans la moindre construction, d'autre part, les champs électromagnétiques émis par les antennes-relais implantées sur le pylône s'étendront bien au-delà de leurs propriétés, créant un risque pour leur santé et en particulier pour celle des enfants, M. G étant le père d'un nourrisson âgé de seulement 3 mois qui vit chez lui, M. D recevant pour sa part régulièrement chez lui sa petite fille, A, 4 ans, et les petits enfants de sa compagne, Jade, 12 ans, Georges, 7 ans et Gabriel, 3 ans, le trouble causé par l'inquiétude liée à l'exposition à ces ondes électromagnétiques leur conférant bien un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse ; -l'association comité écologique ariégeois, association agréée, justifie également d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au vu de ses statuts ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les travaux d'installation de l'antenne ont effectivement commencé ; -il y a d'autant plus urgence à suspendre les travaux que le projet présente un caractère particulièrement dangereux, aussi bien s'agissant de la sécurité de la circulation que de la sécurité incendie ; -il est urgent d'empêcher ces travaux dont l'impact serait irréversible puisqu'ils nécessitent l'abattage d'arbres et la destruction de la flore sur une large surface au sol ; -il n'y a aucune urgence pour l'opérateur SFR à installer d'urgence cette antenne pour respecter son plan de couverture dès lors que plusieurs antennes appartenant à cet opérateur gravitent déjà autour du projet en cause et couvrent d'ores et déjà en réseau 3G et 4G le site d'installation du nouveau pylône de sorte qu'il ne s'agit donc nullement d'une zone blanche, ce que confirment d'ailleurs les cartes de l'ARCEP ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -si le projet crée une emprise au sol de 9 m², ni le pylône, ni les armoires techniques ne créent de surface de plancher et dans la mesure où celle-ci n'est dès lors pas comprise entre 5 et 20 m², le projet ne relève pas, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance n° 2203709 du 9 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, de l'exception prévue au j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et le projet en litige était en conséquence soumis à permis de construire et non à simple déclaration préalable ; -la décision contestée méconnaît les dispositions des articles A. 1 et A. 2 du règlement du PLUi applicable dès lors que ce projet n'est, de toute évidence, pas nécessaire à l'exploitation agricole et qu'en outre, compte tenu de sa superficie, il porte effectivement atteinte au caractère agricole de la zone ; -elle méconnaît les dispositions de l'article A.3 du règlement du PLUi et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le pylône doit être implanté dans une zone boisée à fort risque d'incendie et que le terrain étant totalement enclavé, il est impossible d'y accéder sauf à traverser les parcelles voisines, faisant ainsi obstacle à ce que les services de lutte contre l'incendie puissent accéder à cette parcelle ; -elle méconnaît les dispositions de l'article A.4 du règlement du PLUi et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que, le réseau électrique souterrain ou aérien le plus proche est situé à plus de 100 mètres de la parcelle d'assiette du pylône et que le pétitionnaire ne peut donc pas prendre à sa charge les frais de raccordement au réseau électrique au titre des dispositions relatives aux équipements propres, le raccordement en question n'étant pas un équipement public exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; -cette décision méconnaît les dispositions de l'article A. 11 du règlement du PLUi dès lors, d'une part, que le pylône ne s'intègre pas dans son environnement et n'est pas compatible avec le caractère des lieux avoisinants, lesquels présentent un intérêt particulier étant donné leur caractère naturel, quasiment dépourvu de toute construction, et que ledit pylône viendra donc gâcher ce paysage naturel et cette vue, d'autre part, que l'antenne, compte tenu de sa hauteur, sera visible depuis le clocher de l'église, laquelle est classée monument historique ; -elle méconnaît les dispositions de l'article A. 12 du règlement du PLUi en ce qu'elle ne prévoit aucune place de stationnement ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que, à la date à laquelle a été pris l'arrêté de non-opposition litigieux, la procédure d'élaboration du futur PLUi de la communauté de communes Arize-Lèze, laquelle inclut de nouvelles communes, était en cours de finalisation, ce document devant être définitivement adopté avant la fin de l'année, et qu'il apparaît qu'à ce stade de la procédure, ses auteurs souhaitent protéger les territoires agricoles, de sorte que la maire de Daumazan-sur-Arize aurait dû décider de surseoir à statuer sur la demande du pétitionnaire, le projet en cause étant susceptible de compromettre l'exécution de ce futur PLUi ; -la décision querellée méconnaît le principe de précaution dès lors que l'innocuité des champs électromagnétiques n'est pas avérée, même en cas d'exposition à des seuils inférieurs aux niveaux réglementaires et, surtout, qu'il existe un risque potentiel d'atteinte à la santé humaine, ce risque se manifestant, a minima, par des troubles du sommeil, du stress, de l'électrosensibilité et, dans le pire des cas, par des tumeurs, en particulier au cerveau. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305007 enregistrée le 17 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2305679 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable () ". Selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance. 3. Si, en principe, toute construction nouvelle est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à la délivrance préalable d'un permis de construire, les articles L. 421-4 et L. 421-5 du même code prévoient néanmoins un certain nombre d'exceptions. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : () / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Et aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². ". 5. Par l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite " loi ELAN ", le législateur a affiché une volonté de réduire les délais d'installation des antennes relais de téléphonie mobile. Dans ce contexte a été publié le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable aux projets d'installation d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l'urbanisme, lequel a précisément créé le j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. 6. Eu égard d'une part à l'intitulé de ce décret, qui vise expressément à étendre le régime de la déclaration préalable, d'autre part aux énonciations du bilan annuel réalisé sur l'application de la loi ELAN en 2019, issu du rapport d'information parlementaire n° 542 enregistré à la présidence du Sénat le 4 juin 2019, bilan qui mentionne la publication de ce décret du 10 décembre 2018 en indiquant qu'il " rehausse les seuils exigeant le dépôt d'un permis de construire et accroît, en conséquence, le champ d'application des déclarations préalables en vue de faciliter les déploiements ", en rappelant que cette publication avait été " envisagée lors des débats parlementaires ", les dispositions du j) de l'article R. 421-9 ne sauraient être interprétées comme entendant soumettre à permis de construire les antennes-relais de radiotéléphonie mobile auxquelles sont associés des locaux ou installations techniques ayant une surface de plancher et une emprise au sol inférieures à 5 m², alors que ces mêmes dispositions placent ce type de constructions sous le régime de la déclaration préalable lorsque les locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². 7. Il ressort en l'espèce des pièces versées dans l'instance que l'emprise au sol totale du projet est de 9 m², comprenant l'emprise au sol du pylône de 42 mètres de hauteur, soit 7,50 m², ainsi que celle des armoires techniques, soit 1,50 m², la dalle béton au niveau du sol naturel entourée d'une clôture grillagée ne créant elle-même pas d'emprise au sol. Il est constant que le projet litigieux ne relève ni de la dispense de toute formalité que prévoient les articles R. 421-2 et suivants du code de l'urbanisme, dispense justifiée notamment par la nature ou la très faible importance des constructions nouvelles, la faible durée de leur maintien en place ou leur caractère temporaire ou encore leur caractère amovible, ni du champ d'application du a) de l'article R. 421-9 précité du même code, le pylône projeté présentant une hauteur supérieure à douze mètres. 8. Alors que le projet ne présente pas de surface de plancher et que si, certes, l'emprise des armoires techniques n'est que d'1,50 m² et est donc inférieure au seuil minimal de 5 m² fixé par le j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, ces baies techniques forment avec le pylône un ensemble fonctionnel indissociable et il y a dès lors lieu, pour l'application de ces dispositions, de prendre en compte l'emprise de celui-ci, soit 7,50 m². En conséquence, ledit projet, dont l'emprise totale de 9 m² s'avère supérieure à ce seuil de 5 m² et inférieure à 20 m², doit être regardé comme relevant de l'exception prévue par ces dispositions et il était donc bien soumis à déclaration préalable et non pas à permis de construire. Il s'en infère que le moyen soulevé par les requérants tiré de ce que la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Daumazan-sur-Arize ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Hivory est entaché d'une erreur de droit au motif que le projet imposait en réalité la délivrance d'un permis de construire n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les arguments invoqués par M. E et autres au soutien des autres moyens qu'ils soulèvent ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Une copie en sera adressée à la commune de Daumazan-sur-Arize et à la société Hivory. Fait à Toulouse, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3123 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2306179_20231023
Données disponibles
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