TA33Juge socialJuge socialCitée 1×
TA33 · Juge social — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305733_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 363,33 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 453,31 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que : * il est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; une procédure de surendettement a été jugée recevable. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1972, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 12 juin 2023, un indu d'un montant de 1 453,31 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023. Le 16 juin 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 15 septembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 363,33 euros. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. A a pour origine la mise à jour de ses déclarations de ressources pour tenir compte d'une "rente PRO BTP" qu'il a perçue. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que M. A est veuf et sans enfant. Il produit la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne du 25 juillet 2023 déclarant son dossier recevable et l'orientant vers des mesures imposées, compte tenu de ressources de 2 013 euros et de charges de 1 477 euros, avec une mensualité de 536 euros de remboursement de sa dette de 16 090 euros. En défense, la caisse d'allocations familiales produit le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 11 octobre 2024 retenant des revenus de 1 809 euros par mois et des charges de 1 477 euros par mois pour une capacité effective de remboursement mensuel de 332 euros sur une dette de 15 854,04 euros, laquelle inclut l'indu de prime d'activité en cause. Au regard de l'ensemble de cette situation financière et du rééchelonnement du paiement de la dette retenu par le juge judiciaire, il n'est pas établi que le remboursement par M. A du reliquat de sa dette en litige serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité du requérant justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 %, soit 363,33 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 10 août 2023 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 27 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305733_20250527
Données disponibles
- Texte intégral