TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306038_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B, du logement d'hébergement d'urgence qu'elle occupe avec ses quatre enfants, au sein de la résidence ''La Madeleine'', au n°288 du boulevard de la Madeleine, à Nice, géré par l'association ALC ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil d'urgence géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil d'autres personnes en situation de détresse alors que l'intéressée n'a fait aucune demande de titre de séjour ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes vulnérables et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement d'urgence, un caractère d'urgence et d'utilité ; - son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - et les observations de Mme C pour le préfet des Alpes-Maritimes, Mme B n'étant ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil d'urgence pour personnes en situation de précarité et de vulnérabilité, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut entraîner, pour l'application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, de nationalité sénégalaise, arrivée en France en 2016, a dû être hébergée d'urgence, à compter du 24 mai 2019, avec ses trois enfants nés respectivement en 2005, 2006 et 2007. Elle a eu un quatrième enfant né le 16 mai 2019. Une première prise en charge en hébergement d'urgence ayant pris fin à compter du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal de céans, saisi en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative a, par ordonnance n°2202627 du 2 juin 2022, notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B et ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte. Une deuxième prise en charge en hébergement d'urgence ayant pris fin pour le 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans, saisi en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative a, par ordonnance n°2204492 du 21 septembre 2022, notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B et ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte. En exécution de cette décision, l'intéressée a été mise à l'abri avec ses enfants, au sein de la résidence ''La Madeleine'', au n°288 du boulevard de la Madeleine, à Nice, gérée par l'association ALC. Cette troisième prise en charge en hébergement d'urgence ayant pris fin pour le 14 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de céans, saisi à nouveau en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative a, par ordonnance n°2303624 du 24 juillet 2023, notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B et ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures. Une quatrième fin de prise en charge lui a été notifiée pour le 31 août 2023. Auparavant, par jugement n°2100080 du 4 octobre 2022, le tribunal de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. 4. Le préfet des Alpes-Maritimes qui ne conteste pas la situation de vulnérabilité de cette mère isolée avec ses quatre enfants, ni n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la poursuite de la prise en charge actuelle de la requérante, ne démontre pas l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ordonner en l'état l'expulsion de Mme B du logement qu'elle occupe avec ses quatre enfants. Par suite, la requête du préfet des Alpes-Maritimes doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2306038
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306038_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel