TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2307252_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 28 juillet 2023, M. et Mme C, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision d'orientation définitive en seconde professionnelle de la sous-commission d'appel du district de Meaux en date du 14 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer leur demande d'orientation dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
S'agissant de l'urgence,
- l'urgence est justifiée dès lors qu'elle met un terme à l'accueil de leur enfant à la rentrée.
S'agissant de l'existence de doutes sérieux,
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 27 et 29 juillet 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2306788 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Monange, représentant M. et Mme C, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né en 2008, a été inscrit au titre de l'année scolaire 2022-2023 en classe de 3ème au sein du collège Louis Braille à Esbly. A l'issue du troisième trimestre, le principal de cet établissement a proposé qu'il soit admis en 2nde professionnelle. A la suite du recours de M. et Mme C, parents de l'intéressé, la sous-commission d'appel du district de Meaux a, par décision du 14 juin 2023, confirmé cette décision d'orientation. Par la requête précitée, ces derniers demandent la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Quant à l'urgence
3. La requête à fin d'annulation de la décision en litige sera inscrite au rôle de la première audience collégiale de la rentrée 2023 de la quatrième chambre du tribunal administratif. Par suite, la demande de suspension de la décision attaquée ne présente pas de caractère d'urgence.
Quant aux doutes sérieux
4. En premier lieu, la décision litigieuse de la commission d'appel du 14 juin 2023, qui mentionne l'article 13 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990, abrogé par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006, mais désormais intégré dans le code de l'éducation à l'article D. 331-35, et indique, comme motif du refus de passage en 2nde générale et technologique du jeune A C, un " niveau de compétences et de connaissances insuffisants ", comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque donc en fait.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que la sous-commission d'appel aurait été régulièrement composée conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel, le rectorat de Créteil a produit en défense l'arrêté de composition de cette sous-commission d'appel et rien ne justifie qu'elle aurait ainsi été irrégulièrement composée.
6. En troisième lieu, si M. et Mme C reprochent à cette sous-commission d'avoir refusé de prendre leurs observations écrites et les documents médicaux relatifs à leur enfant, cette circonstance à la supposer avérée est sans influence sur la procédure dès lors qu'il est constant qu'ils ont été entendus en présence de leur enfant et qu'ils ont pu y faire valoir l'ensemble de leurs observations.
7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu'ils n'ont été destinataires de la convocation à cette sous-commission que la veille du jour où elle s'est réunie, ne leur laissant pas la possibilité de préparer des observations complètes et plus précises pour cette convocation. Toutefois, comme indiqué auparavant, ils ont été présents et ont pu présenter des observations devant cette sous-commission. De plus, ils ne précisent pas les éléments qu'ils auraient été privés de faire valoir du fait de la tardiveté de cette convocation.
8. En cinquième lieu, si les requérants invoquent un défaut d'impartialité de cette sous-commission, ils se bornent à faire état de la présence au sein de celle-ci d'une assistante sociale travaillant dans le même établissement que celui de Mme C, " collègue qui ne l'apprécie pas particulièrement " et avec laquelle elle " n'a pas d'affinité ", sans fournir aucune pièce justificative à l'appui de ces insinuations.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la sous-commission d'appel qu'elle a rejeté l'orientation en seconde générale et technologique demandée au motif du niveau de compétences et de connaissances insuffisants du fils des requérants. Il ressort du bulletin du second trimestre que le principal du collège a mentionné, malgré de très mauvaises notes dans certaines matières et la remise de copies blanches, " un ensemble fragile avec certains résultats qui deviennent inquiétants, toutefois en fin de trimestre on note des efforts qu'il sera nécessaire de poursuivre afin de réussir votre projet d'orientation. Les efforts faits en mathématiques et en technologie sont remarqués et à généraliser ". Le bulletin du troisième trimestre indique " des résultats très inquiétants dans l'ensemble, A a fait quelques efforts mais le travail personnel reste trop souvent insuffisant : son attitude est trop passive en classe Il vous faudra poursuivre le travail sur votre projet d'orientation en tenant compte de vos difficultés. Admis en seconde professionnelle ". Ce même bulletin mentionne la meilleure note de sa classe en EPS, de bonnes notes en musique et en arts plastiques comme la quasi-totalité des élèves de sa classe, pour des matières qui, au demeurant, deviennent optionnelles en seconde, une note moyenne en technologie et des notes basses voire très basses dans toutes les autres matières où ses professeurs ont pointé un manque de résultats malgré des évaluations adaptées en anglais, des résultats et un travail trop irréguliers en maths, aucun travail en physique-chimie ni en SVT ni en espagnol, une absence de remise de devoirs et de révisions en français et 32 heures de cours manquées justifiées ou non justifiées. Si les requérants soutiennent que les troubles d'apprentissage dont est atteint leur enfant et qui a donné lieu à l'élaboration d'un plan d'accompagnement personnalisé avec le collège n'ont pas été réellement pris en compte par ses professeurs, il ressort au contraire des bulletins précités que ses professeurs y font référence et ont noté que malgré celui-ci, l'intéressé n'a fourni aucun travail et aucun effort au cours notamment du troisième trimestre, malgré les encouragements donnés dans le cadre du bulletin du deuxième trimestre, sans qu'ils puissent se prévaloir de l'attestation de la psychologue de l'intéressé qui n'engage que cette dernière. Par ailleurs, s'ils font état de ce que leur fils a trouvé sa voie professionnelle lors du stage qu'il a effectué au mois de décembre 2022 dans une entreprise spécialisée dans l'informatique, il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas effectué les efforts nécessaires pour permettre de suivre le cursus scolaire pour rejoindre cette filière professionnelle. Enfin, si M. et Mme C font état de la moyenne de 9,6/20 de leur fils et de la bonne note qu'il a obtenue pour son stage, il est constant que cette moyenne n'est due que du fait des bonnes notes qu'il a obtenues dans les matières les moins importantes et que la note du stage a déjà été prise en compte dans la note de français du deuxième trimestre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation crée, en l'état de l'instruction, des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de la sous-commission d'appel l'orientant en seconde professionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais de justice.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 21 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307252Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2307252_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel