TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2307584_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril 2023, 24 août et 19 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 7 mars 2023 portant régularisation et prélèvement sur salaire d’un trop-perçu pour un montant de 1 398,26 euros ainsi que la décision du 27 mars 2023 portant rejet de son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser le bénéfice de la revalorisation à laquelle il a droit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juillet 2021 et de prévoir cette revalorisation pour la période postérieure au 30 juillet 2021 par la rédaction d’un avenant.
Il soutient que :
- les décisions attaquées font grief ;
- elles le privent du bénéfice de la revalorisation résultant de l’avenant à son contrat en date du 11 août 2021 ;
- elles ne mentionnent pas les voies et délais de recours et le calendrier de prélèvement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet et 17 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable le mail du 7 mars 2023 étant une simple information d’erreur de paye et non une décision faisant grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., agent contractuel au ministère des armées depuis 2015, a exercé successivement des fonctions au sein de l’Etat major des armées de 2015 à 2021, de la direction générale du numérique de 2021 à 2023 et de la direction générale des relations internationales et de la stratégie à compter de 2023. Le 7 mars 2023, la cheffe du bureau de la gestion administrative a informé sa responsable des ressources humaines de proximité qu’une erreur relative à son indice majoré avait été commise pour la période allant du 30 juillet 2021 au 28 février 2023 et avait entraîné un trop perçu d’un montant de 1 398,26 euros, détaillé dans un tableau liquidatif, qui serait régularisé par le biais d’un prélèvement sur rémunération. M. B... a exercé contre cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du 27 mars 2023. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mars 2023 et du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté en qualité d’agent contractuel au sein de l’Etat major des armées où il a exercé ses fonctions du 2 septembre 2015 au 29 juillet 2021 et a été rémunéré sur la base de l’indice majoré 743. Par un contrat du 30 juillet 2021, il a ensuite été recruté au sein de la direction générale du numérique et son indice majoré a alors été fixé à 748. Un avenant à son contrat d’agent de l’Etat major des armées signé le 11 août 2021, soit postérieurement à son départ, a revalorisé rétroactivement, à compter du 1er janvier 2021, son indice majoré de 15 points, lui permettant d’être rémunéré sur la base de l’indice 763. L’article 1er de cet avenant stipule que cette rémunération comporte une part non reconductible en cas de changement de poste hors de l’Etat major des armées correspondant à 50 points d’indice majoré.
3. Il résulte ainsi des termes mêmes de l’avenant du 11 août 2021 que la bonification à hauteur de 50 points d’indice majoré qu’il prévoit est liée aux sujétions qui s’attachent à un emploi occupé au sein de l’Etat major des armées et n’est pas reconductible en cas de changement de poste hors de cet Etat major. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... a perdu le bénéfice de la majoration d’indice introduite par l’avenant du 11 août 2021 après avoir quitté l’Etat major des armées doit être écarté.
4. En second lieu, l’absence de mention des voies et délai de recours contentieux sur une décision administrative ou lors de sa notification est sans influence sur la légalité de cette décision. En outre, il ne résulte d’aucun principe général du droit ni d’aucun texte que la lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’une somme indument payée fera l’objet d’une retenue sur son traitement doit comporter un calendrier de prélèvement. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence de mention des voies et délais de recours et de calendrier de prélèvement dans les décisions attaquées du 7 mars et du 27 mars 2023 sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de compensation :
6. Si M. B... peut être regardé comme ayant entendu demander la compensation entre une créance de l’administration pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juillet 2021 et le trop-perçu pendant la période allant du 30 juillet 2021 au 28 février 2023, ces conclusions constituent un litige distinct du présent litige relatif à la rémunération perçue par M. B... postérieurement au 30 juillet 2021. Par suite, cette demande n’est pas fondée et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 septembre 2023
ORTA_2307680_20230904TA3115 décembre 2023
ORTA_2307584_20231215TA759 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2307584_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2307584_20260109
Données disponibles
- Texte intégral