TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2307711_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, sous le n° 2307711 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, sous le n° 2307712 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2024, M. C A représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. et Mme A, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier précise, au soutien des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur leur situation, invoqués à l'encontre des obligations de quitter le territoire français, que M. A s'est vu diagnostiquer une maladie au niveau des reins, se matérialisant par la présence de calculs au niveau des voies urinaires, qui nécessite des investigations complémentaires, et que Mme A a des difficultés d'ordre psychologique. Me Mercier fait également valoir, au soutien de ces moyens, que les intéressés se sont intégrés à la vie de l'Eglise catholique, au niveau local, en France, ce qui démontre la conversion de Mme A au catholicisme, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction des dossiers susvisés a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ressortissants albanais, nés respectivement le 4 janvier 1991 à Korçë (Albanie) et le 13 mars 1984 à Korçë (Albanie) déclarent être entrés sur le territoire français le 3 novembre 2022 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile 14 novembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile le 31 août 2023. Par des arrêtés du 28 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées n°2307711 et n°2307712 concernent les deux membres d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-096, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions attaquées qui comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des décisions attaquées, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants ou qu'elle se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article 122-1 du même code : "Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.". 8. M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions qui leur sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent donc être écartés. 9. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 10. En l'espèce, lors de la présentation de leur demande d'asile, les intéressés ont été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur leur situation personnelle. Ils n'avaient donc pas à être spécifiquement invités à formuler de nouvelles observations avant l'édiction des mesures d'éloignement et des décisions qui les assortissent. De surcroît, ils n'établissent pas avoir été empêchés de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de leur demande d'asile et l'édiction des arrêtés attaqués. Ainsi, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leur droit d'être entendus préalablement à l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur égard. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 12. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, et qui demande l'asile, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des fiches TelemOfpra produites par le préfet de la Haute-Garonne que les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023 rejetant les demandes d'asile des requérants ont été notifiées les 19 et 20 septembre 2023. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour les étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens doivent être écartés. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. En l'espèce, il est constant que M. et Mme A ne sont présents en France que depuis le mois de novembre 2022 et qu'ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile. S'ils se prévalent de leurs efforts d'intégration, et en particulier des activités de bénévolat de M. A et de leur investissement dans la vie de leur paroisse, ainsi que de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs sur le territoire national, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils forment avec ces derniers se reconstitue hors de France, et notamment dans leur pays d'origine, où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les pathologies dont ils font l'objet, soit la maladie lithiasique en ce qui concerne M. A et les difficultés d'ordre psychologique en ce qui concerne Mme A, feraient obstacle à leur éloignement. En tout état de cause, les intéressés ne démontrent pas, ni même n'allèguent, qu'ils ne pourraient pas, le cas échéant, bénéficier d'un traitement adapté dans leurs pays d'origine. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont entachées ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées doivent être écartés. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants avant de prononcer à leur encontre une décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. En l'espèce, les requérants soutiennent que les décisions contestées portent atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent. Ils font valoir que la famille de Mme A est de confession musulmane, qu'elle n'a pas accepté sa relation avec M. A, de confession catholique, et que M. A a aidé son épouse à fuir son domicile familial en 2009 après que le père de cette dernière l'a violentée suite à la découverte leur relation. Les intéressés précisent que Mme A s'est convertie au catholicisme et qu'ils ont dû fuir l'Albanie, compte tenu de la persistance des comportements agressifs du père de l'intéressée à son égard et de l'impossibilité pour elle de reprendre des contacts avec sa famille. Toutefois, alors que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ceux-ci, en se bornant à produire aux débats des échanges par SMS entre le requérant et deux personnes résidant en Albanie lui indiquant que son beau-père serait à sa recherche, et une attestation du chef du commissariat de police de Korce du 24 octobre 2022 indiquant que la requérante s'est présentée à ses services le 26 août 2022 pour dénoncer les violences commises par son père qui n'accepte pas son mariage avec M. A, n'apportent pas d'éléments suffisants pour démontrer, dans le cadre de la présente instance, qu'en cas de retour en Albanie les requérants seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2307711, 230771
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TA3119 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2307711_20240219
Données disponibles
- Texte intégral