TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307711_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 5 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, en assortissant cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 17 juin 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. C est dans un logement de type T4 dans une commune de son choix depuis le 7 décembre 2023, soit dans un délai raisonnable de 23 mois après l'expiration du délai dont disposait le préfet pour le reloger. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 17 juin 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 18 avril 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement par une décision explicite du 19 juin 2023. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 000 euros en réparation des préjudices qu'il avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) et attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". La préfète du Val-de-Marne fait valoir sans être contredit que le requérant a été relogé le 7 décembre 2023 dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-trois mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 2 400 euros. Sur les intérêts : 4. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 2 400 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 18 avril 2023. Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, O. B La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307711_20250305