TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309464_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D A B, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie gravement sa situation, en ce que son fils est lourdement handicapé et qu'elle a pour effet d'empêcher la réunion de la cellule familiale dans un même pays ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation particulière, et d'un défaut de motivation en fait concernant la date de dépôt de sa demande, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'âge et l'état de vulnérabilité de E C ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande de regroupement familial a été déposée le 19 janvier 2021 et non le 9 mars 2022 ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val d'Oise s'est placé à la date du 9 mars 2022 et non à celle du 19 janvier 2021 pour apprécier l'âge de son fils ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que toutes les conditions requises pour bénéficier du regroupement familial sont remplies ; * elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte extrêmement grave au droit à mener une vie familiale normale ; * elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les moyens soulevés comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés dès lors, notamment, que si M. A B a déposé une demande le 19 janvier 2021, celle-ci n'a été estimée complète que le 9 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309687, enregistrée le 12 juillet 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 juillet 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - et les observations de Me Milly substituant Me Weinberg, pour M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 15 janvier 1966, a déposé le 19 janvier 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de son fils et de sa fille, enregistrée auprès de l'Office français et l'immigration et de l'intégration le 9 mars 2022. Par une décision en date du 16 mai 2023, le préfet du Val d'Oise a accueilli favorablement la demande de regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille du requérant. Par une décision distincte du même jour, le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice du fils du requérant, au motif que l'enfant était majeur au moment du dépôt de la demande. Par une ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette dernière décision. Le préfet du Val d'Oise a pris une nouvelle décision en date du 3 juillet 2023 portant refus de regroupement familial au bénéfice du fils du requérant. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que le condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A B fait valoir, d'une part, que son fils pour lequel le regroupement familial a été refusé est lourdement handicapé et, d'autre part, que son épouse et sa fille pour lesquelles la demande de regroupement familial a été acceptée doivent, sous peine de caducité de la décision, engager les démarches dans les meilleurs délais pour rejoindre le territoire français. En application de l'article R. 434-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci sont en effet tenues, sous peine de caducité de la décision de regroupement familial les concernant, de rejoindre le territoire français dans les trois mois suivant la délivrance de leurs visas et le requérant fait valoir, sans être contredit, que son épouse et sa fille, contactées par les autorités compétentes, ont déjà entamé les démarches aux fins de se voir délivrer leurs visas. Compte tenu de son très lourd handicap, la mère de son fils l'accompagne dans tous les gestes de la vie quotidienne. Dans ces circonstances particulières, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision litigieuse, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, est établi. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état actuel de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de fait s'agissant de la date de la demande de regroupement familial et de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'enregistrement de la demande de regroupement familial sur place en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. E C, fils de M. A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial formée par M. A B au bénéfice de son fils E C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de regroupement familial présentée par M. A B au bénéfice de M. E C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A B au bénéfice de M. E C dans l'attente de l'intervention du jugement du tribunal sur son recours pour excès de pouvoir formé contre la décision mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Weinberg et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 28 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309464
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309464_20230728
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