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TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309464_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1 195 euros. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 6 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B une dette, d'un montant de 1 195 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de juillet à décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale " Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci n'a pas déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales les revenus qu'elle percevait au Luxembourg. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse a recalculé le montant de la prestation en tenant compte de ses revenus. 5. La caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B. Elle peut donc demander à la caisse, si elle se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309464_20241114
Données disponibles
- Texte intégral