TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309574_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2309574, les 15 juillet 2023 et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire du 19 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2309575, les 15 juillet 2023 et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Il soutient que : - le signataire de cette décision n'était pas compétent ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire du 19 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, magistrate désignée ; - les observations de Me Djidjirian, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - M. A n'étant pas présent ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 7 août 1974, M. A est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation sous n° 2309574, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du 27 avril 2023, dont M. A demande l'annulation sous n° 2309575, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2309574 et n° 2309575, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée à l'appui de la requête n° 2309575 : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6.Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une conjointe de nationalité française, depuis le 20 avril 2019, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, et que leur communauté de vie n'a pas cessé depuis leur mariage. En outre, il ressort des pièces du même dossier, que de cette union est né un enfant le 3 décembre 2019, scolarisé en France. En outre, si M. A est poursuivi pour des faits d'extorsion avec une arme, abus de confiance et escroquerie et, a été placé en détention provisoire à compter du 12 mars 2023 puis mis en liberté sous contrôle judiciaire à compter du 13 juillet 2023, ces faits n'avaient pas donné lieu à des condamnations pénales, à la date d'édiction de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 7.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions subséquentes, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que, l'arrêté du 27 avril 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et imposant la remise de son passeport aux autorités administratives. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de la requête n° 2309574 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de sa requête n° 2309575. Article 2 : Les arrêtés des 13 juillet 2023 et 27 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309574 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée Signé M. L'Hermine Le greffier Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2309574, 2309575
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309574_20230721