TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2310285_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 19 mars 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale du 16 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Un mémoire enregistré le 10 février 2026, présenté pour le requérant, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... demande l’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale du 16 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des avis d’imposition sur les revenus de M. A... qu’il a déclaré, au titre des années 2020 et 2021, respectivement 2 112 euros et 10 988 euros de revenus annuels. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de Pôle emploi, que M. A... a perçu un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 29 juillet 2022. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A... au motif qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources suffisantes, la circonstance, pour louable qu’elle soit, postérieure à la décision attaquée, qu’il s’est engagé dans un parcours d’études dans le marketing digital étant, à cet égard, sans incidence. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La rapporteure, J-K. Kubota La présidente, C. Chauvet La greffière, S. Barbera La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 novembre 2023
ORTA_2310285_20231129CAA7522 mai 2024
ORCA_24PA00143_20240522TA4418 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310285_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2310285_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel