TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2313063_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son attestation de demande d'asile ou, au cas où le délai de son transfert serait expiré à la date de l'ordonnance à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la décision en litige a pour effet de le priver de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l'empêcher, alors même que l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet le 15 septembre 2023 a été suspendue par une ordonnance n° 2311908 du 5 décembre 2023, de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile ; il se trouve ainsi dans une situation de grande précarité administrative et matérielle ; il ne s'est pas lui-même placé dans cette situation ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui est fondée sur un motif entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient qu'il a pris la fuite, au sens du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pour ne pas s'être présenté à deux rendez-vous en préfecture fixés les 28 juillet et 23 août 2023, alors qu'il justifie de motifs légitimes d'absence à ces rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023 à 9h59, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 19 décembre 2023 à 8h50. Vu : -la requête n° 2313069 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10h45, en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Des notes en délibérées, enregistrées le 19 décembre 2023, à 10h54, et le 22 janvier 2024, ont été présentées par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, s'est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne le 1er juin 2023 pour y faire enregistrer sa demande d'asile et, l'autorité administrative ayant estimé que l'examen de cette demande relevait de la compétence de l'Italie, dont elle entendait requérir les autorités afin qu'elles le prennent en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), il s'est alors vu délivrer, conformément aux dispositions des articles L. 571-1 et R. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de demande d'asile mentionnant la procédure, dite " procédure Dublin ", dont il faisait l'objet. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision, formalisée dans un courriel du 9 novembre 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de cette attestation, au motif qu'il avait été déclaré en fuite le 24 août 2023 pour ne pas s'être présenté à deux rendez-vous en préfecture fixés les 28 juillet et 23 août 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire [] est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ") 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. D'une part, M. A fait notamment valoir, sans être sérieusement contredit, qu'alors même que l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet le 15 septembre 2023 a été suspendue par une ordonnance n° 2311908 du 5 décembre 2023, le non-renouvellement de son attestation de demande d'asile a pour effet de le priver du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dont l'attribution et le versement sont subordonnés, en vertu des dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la possession d'un tel document, et qu'il se trouve ainsi, en l'absence d'autres ressources, dans une situation de grande précarité matérielle. 7. D'autre part, alors même qu'il n'a demandé le renouvellement de son attestation de demande d'asile que le 9 novembre 2023, soit, certes, plus de quinze jours après l'expiration de celle-ci, le 22 octobre précédent, mais à une date à laquelle la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil mentionnée au point précédent faisait encore obstacle, de toute façon, à ce qu'il bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile, le requérant ne peut, eu égard en outre à ce qui est dit ci-dessous au point 10, être regardé comme s'étant placé lui-même dans cette situation. 8. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être tenue pour établie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 9. La notion de fuite, au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et Conseil du 26 juin 2013 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 10. Pour estimer que M. A, dont il a par ailleurs décidé le transfert vers l'Italie par un arrêté du 16 août 2023, avait pris la fuite, au sens indiqué au point précédent, et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a retenu, ainsi qu'il a été dit au point 2, que l'intéressé ne s'était pas présenté à deux rendez-vous fixés en préfecture les 28 juillet et 23 août 2023. En l'état de l'instruction, dont il résulte notamment que les 27 et 29 juillet 2023, soit la veille et le lendemain du premier de ces rendez-vous, le requérant, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'il n'en ait pas averti l'administration, devait être au centre hospitalier de Calais, dans le département du Pas-de-Calais, donc à plusieurs centaines de kilomètres de la préfecture de Seine-et-Marne, pour le retrait, en deux temps, d'agrafes posées lors d'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans le même établissement le 15 juillet 2023, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait fondée sur un motif entaché d'une erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2023 refusant le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 13. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 14. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 16. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me de Seze au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2023 refusant le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile de M. A est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Seze. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313063_20240214