TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403505_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Il indique que, ressortissant soudanais, il a présenté une demande d'asile en France le 1er juin 2023 qui a été classée en procédure " Dublin ", que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui ont été supprimées par une décision du 15 septembre 2023 au motif qu'il avait été placé en fuite, qu'il a contesté ces manquements, et que, par une ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision, qu'à l'expiration de son attestation de demande d'asile, il en a demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne qui l'a refusé par une décision du 9 novembre 2023, dont les effets ont été également suspendus par une ordonnance du juge des référés du 14 février 2024, et que le préfet de Seine-et-Marne refus d'exécuter cette ordonnance " dans l'attente du jugement au fond ". Il demande donc que soient modifiés les termes de cette ordonnance en prononçant une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. La requête a été communiquée le 25 mars 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2311908) du 5 décembre 2023 ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2313063) du 14 février 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 14 février 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2023 refusant à M. A B le renouvellement de son attestation de demande d'asile, cette décision étant fondée sur un motif entaché d'une erreur d'appréciation, et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Le préfet de Seine-et-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance dans le délai imparti, se refusant même à le faire au motif que " nous sommes en attente du jugement au fond, qui décidera de l'illégalité ou non du refus de passage en procédure normale ". Par sa requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction de réexamen d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un nouveau délai de trois jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : "" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont explicitement, le 27 février 2024, refusé d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 14 février 2024, déclarant " attendre le jugement au fond ". 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir l'injonction mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 14 février 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à partir de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Me de Sèze, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance susvisée du 14 février 2024 est ainsi modifiée : " Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.". Article 3 : L'astreinte mentionnée à l'article 3 modifié de l'ordonnance du 14 février 2024 prendra effet à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Me de Sèze, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403505
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DTA_2403505_20240408
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