TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311908_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la société Hammadi, représentée par Me Mahjoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 21 824 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; 2°) d'annuler la décision implicite du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux réceptionné le 17 août 2023 ; 3°) de la décharger du paiement de toute somme au titre des contributions spéciale et forfaitaire ; 4°) d'annuler le titre de perception n° ACDE 23 2600022860 d'un montant de 19 700 euros, outre la majoration de 1 970 euros, émis le 12 octobre 2023 et la décharger de la créance afférente ; 5°) d'annuler le titre de perception n° ACDE 23 2600022861 d'un montant de 2 124 euros, outre la majoration de 212 euros, émis le 12 octobre 2023 et la décharger de la créance afférente ; 6°) à titre subsidiaire, de la dispenser du paiement de toute somme au titre des contributions spéciale et forfaire ; 7°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des contributions mises à la charge ; 8°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes qu'aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction ayant donné lieu à l'édiction des décisions attaquées a été constatée dans le département de Vaucluse. Ainsi, la requête de la société Hammadi ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de la société Hammadi au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Hammadi est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hammadi et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 16 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier N°231190800
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2311908_20240116
Données disponibles
- Texte intégral