TA751re Section - 2e Chambre - R.222-131re Section - 2e Chambre - R.222-13Citée 5×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre - R.222-13 — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400223_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme C... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2023 à raison du bien sis 2, rue du Colonel A... à Paris 17ème.
Elle soutient ne pas avoir été légalement assujettie à cette taxe au motif que le bien en cause est un logement de fonction dont les charges incombent à la copropriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., qui occupe en tant que concierge un logement de fonction situé au 2 rue du Colonel A... à Paris (17ème), a été assujettie à la taxe d’habitation à raison de ce local.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ».
En l’espèce, si le local en litige est occupé par Mme B... dans le cadre de ses fonctions de concierge de la copropriété, la requérante doit néanmoins être regardée comme en en ayant la jouissance au sens et pour l’application des dispositions précitées. Mme B... est, par suite, la redevable légale de l’impôt. La circonstance que son contrat de travail prévoie la prise en charge de l’impôt par la copropriété est dépourvue d’incidence. Il appartient à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de réclamer le remboursement de la taxe d’habitation à laquelle elle est assujettie au syndic de la copropriété.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400223_20260317