TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400376_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400376, M. A H, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a prescrit des mesures de contrôle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision prise en matière d'asile pour édicter une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu du recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard notamment à la situation de son fils autiste ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui imposant des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il présente des éléments sérieux justifiant la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête de M. H est infondée. II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400377, Mme C F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a prescrit des mesures de contrôle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que M. H dans la requête n° 2400376. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête de Mme F est infondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de M. H, assisté de son beau-frère, M. G, s'exprimant en français, Mme F étant absente. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux I sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'une même famille et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux I justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. H et son épouse, Mme F, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, déclarent être entrés en France le 21 septembre 2022, avec leur fils, né en 2019, et ils y ont sollicité, le 3 octobre 2022, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 31 octobre 2023 notifiées le 13 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes et les intéressés ont manifesté l'intention de former contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 27 décembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours en destination de la Géorgie et de les soumettre à des mesures de contrôle. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B E, attachée d'administration au bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, ces arrêtés, ne sont pas entachés d'incompétence. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris, en particulier en ce qui concerne, pour les intéressés, en provenance d'un pays d'origine sûr, la perte du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA, ainsi que les seuls éléments de leur situation dont il est établi que le préfet disposait à cette date, ce qui n'est pas le cas des troubles autistiques affectant leur fils né en 2019, et dont il appartenait aux requérants, dès le dépôt de leur demande d'asile et ultérieurement, de les porter à sa connaissance. Ces arrêtés répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé, dans les limites de son information, à un examen particulier de leur situation avant de prendre cette décision. Il ne ressort enfin ni de ces arrêtés ni des pièces des dossiers que le préfet se serait estimé lié par les refus d'asile opposés aux requérants pour décider de les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré des erreurs de droit et des erreurs manifestes d'appréciation commises à cet égard doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, dès lors que, comme ils l'ont fait en l'espèce, les requérants avaient la possibilité de saisir le tribunal d'une demande de suspension de l'exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours dirigés contre les décisions de l'OFPRA leur refusant le bénéfice de l'asile, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation procédant de l'existence de ces recours ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Eu égard à la faible durée de la présence en France des requérants qui, à la date des arrêtés attaqués, n'y résidaient que depuis un peu plus de quatorze mois, ceux-ci ne justifient pas avoir créé en France des liens particuliers permettant de démontrer leur intégration. Alors qu'il n'est pas démontré que la prise en charge de leur enfant affecté d'un trouble du spectre autistique ne pourrait pas être réalisée dans leur pays d'origine, ils ne démontrent donc pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, et alors que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne prendraient pas suffisamment en compte l'intérêt supérieur de cet enfant tel que prévu à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées quant à leurs conséquences sur la situation des requérants doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les époux I ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les décisions limitant à trente jours le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués et de leur insuffisante motivation doivent être écartés de même que celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation des requérants. 13. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués et de leur insuffisante motivation doivent être écartés de même que celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation des requérants. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Les requérants ne produisent aucun élément de preuve permettant d'établir que, comme ils le soutiennent ils seraient exposés, en cas de retour en Géorgie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, en lien avec l'opposition de la famille de Mme F à leur mariage en raison du passé addictif de M. H. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En troisième lieu, alors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il est toujours loisible à un étranger se trouvant dans cette configuration de solliciter du juge administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement qui le touche, et que de surcroît, les requérants ont précisément usé de cette faculté, le moyen tiré par ces derniers de la méconnaissance du principe de non refoulement garanti par la convention de Genève doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les époux I ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions obligeant les requérants à remettre leur passeport aux services de gendarmerie et à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie d'Auray : 20. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 21. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B E, attachée d'administration, disposait d'une délégation régulière de signature pour signer la décision attaquée. 22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 26, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par les requérants de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. 23. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, présenté au soutien de leurs conclusions contre les décisions les soumettant à diverses mesures de contrôle doit, par suite, être écarté. 24. En troisième lieu, s'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement des article L. 721-7 et L 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 25. Si les requérants se prévalent de contraintes liées à l'obligation de récupérer leur fils chaque jour à 10 h 30 à l'école maternelle, ils n'établissent pas qu'en décidant de les obliger à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine à 10 h 00, à la brigade de gendarmerie d'Auray, située à trente minutes de l'école, le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne méconnaissent pas davantage les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 26. Il résulte de ce qui précède que les époux I ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 27. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les époux I. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 28. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 29. Pour les motifs exposés au point 11 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'OFPRA pour rejeter leurs demandes d'asile, les époux I ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la CNDA. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux I doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 31. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil des époux I de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les époux I sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des époux I sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Mme C F et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, signé E. DLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400376, 2400377
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Chronologie de l'affaire
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TA3514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400376_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400376_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel