TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400578_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de le convoquer en préfecture en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée compromet la régularité de son droit au séjour et, de ce fait, son droit à ,une vie privée et familiale normale ainsi que la possibilité pour lui de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il a accompli en temps utile toutes les diligences nécessaires pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'il est victime du blocage de son accès à la plateforme ANEF, qui n'a pas été rouvert à compter de l'abrogation, prononcée par le juge administratif, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé au cours de l'année 2017;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qu'il ne dispose plus d'un accès à la plateforme ANEF ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Nord a produit le 30 janvier 2024 les motifs de la décision contestée aux termes desquels la demande de rendez-vous en préfecture de M. B aux fins de présenter sa demande de titre de séjour a été rejetée à raison du caractère incomplet de son dossier de demande au regard des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'annexe 10 à ce code.
Vu :
- la copie de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-648 du 210 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024
à 10 heures :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant
M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la communication des motifs de la décision attaquée, intervenue après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait conduire à regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée, et que cette dernière est entachée d'un détournement de procédure.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 17 juillet 1981, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à compter du 22 février 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 21 février 2017. Par un arrêté du 18 octobre 2017, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours. M. B a sollicité l'abrogation de cet arrêté. En dernier lieu, par une décision du 22 septembre 2020, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Cette décision de rejet a cependant été annulée par jugement de ce tribunal n° 2100292 du 9 mai 2023, devenu définitif, qui a également enjoint au préfet du Nord d'abroger l'arrêté du 18 octobre 2017 précité. Le préfet a procédé à l'exécution de cette injonction par décision du 13 juillet 2023. Par courriel en date du 9 octobre 2023, M. B, a demandé au préfet du Nord de lui accorder un rendez-vous auprès de ses services en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont
M. B demande la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Ledit arrêté, qui constitue l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit notamment qu'n vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'un enfant français ", l'étranger doit fournir, notamment, les " justificatifs de la nationalité française de l'enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois ".
6. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
7. Il ressort des motifs de la décision implicite de refus d'accorder un rendez-vous à M. B en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, quand bien même d'ailleurs ces motifs ont été communiqués au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, que le dossier de demande de titre de séjour du requérant est incomplet, faute pour ce dernier d'avoir produit un justificatif de la nationalité française de son enfant. En se bornant à soutenir que la mère de ce dernier fait obstacle à ce qu'il soit détenteur de tels justificatifs, sans justifier avoir effectué en vain les diligences nécessaires à l'obtention de ces documents, M. B ne conteste pas sérieusement le caractère incomplet de sa demande. Cette dernière circonstance rendant impossible l'instruction de la demande de M. B, la décision implicite du préfet du Nord contestée refusant d'accorder, pour ce motif, un rendez-vous au requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension de son exécution est manifestement irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 janvier 2024
Le juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400578Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400578_20240131
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