TA1052ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA105 · 2ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400578_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 15 janvier 2025, le syndicat « Union des experts territoriaux » du département, représenté par Me Coralie, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 19 janvier 2024 de la commission permanente du conseil départemental de la Guadeloupe en tant qu’elle attribue un véhicule pour nécessité absolue de service à son président, à ses douze vice-présidents, au président de la commission « Finances et patrimoine départemental » et au président délégué du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ; 2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération attaquée méconnaît l’article L. 721-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que les élus locaux sont exclus du bénéfice d’un véhicule de fonctions ; les fonctions de directeur général des services, directeurs généraux adjoints et directeur de cabinet sont seuls à pouvoir bénéficier de véhicules de fonctions ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le conseil départemental de la Guadeloupe, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit ordonné, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages diffamatoires des écritures du syndicat requérant et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ; - la délibération attaquée est conforme à l’article L. 3123-19-3 du code général des collectivités territoriales ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique ; - le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint et sous-directeur des services d'incendie et de secours ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Wilhelm, substituant Me Aderno et représentant le conseil départemental de la Guadeloupe. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 avril 2026 pour le syndicat « Union des experts territoriaux » et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 19 janvier 2024, la commission permanente du conseil départemental de la Guadeloupe a décidé d’attribuer un véhicule pour nécessité absolue de service aux président et vice-présidents du conseil départemental, au directeur de cabinet, au directeur général des services et au directeur général adjoint du conseil départemental, au président de la commission « Finances et patrimoine départemental » et au président délégué du conseil d’administration du service départementale d’incendie et de secours. Par la présente requête, le syndicat « Union des experts territoriaux » du département demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle attribue un véhicule pour nécessité absolue de service aux président et vice-présidents du conseil départemental, au président de la commission « Finances et patrimoine départemental » et au président délégué du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. L’autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code général de la fonction publique : « Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par délibération, dans les conditions fixées à l’article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret. » Aux termes de l’article 5 des statuts du syndicat UET : « Le syndicat a pour objet l’étude et la défense des droits et intérêts, individuels et collectifs, professionnels, matériels et moraux des salariés ; (…) Toute action en justice, ou gracieuse tendant au respect des intérêts professionnels de ses adhérents. (…) » Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail. La délibération litigieuse du 19 janvier 2024 a pour objet de déterminer les conditions d’utilisation des véhicules de la collectivité départementale et fixe, en application des dispositions de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique, la liste des emplois bénéficiant de l’attribution d’un véhicule pour nécessité absolue de service. Cette délibération, qui présente un caractère règlementaire, se rapporte à l’organisation du service et n’a pas, en principe, pour objet d’affecter les droits et prérogatives des agents ni d’affecter, par elle-même, leurs conditions d’emploi et de travail. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attribution d’un véhicule pour nécessité absolue de service aux président et vice-présidents du conseil départemental, au président de la commission « Finances et patrimoine départemental » et au président délégué du conseil d’administration du service départementale d’incendie et de secours aurait, en l’espèce, une incidence sur les conditions d’emploi et de travail des autres agents de la collectivité et entraverait leur accès à des véhicules de service lorsque les besoins du service le justifient. Dans ces conditions, le syndicat Union des Experts Territoriaux ne justifie par d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération du 19 janvier 2024 et la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental doit être accueillie. Sur les conclusions tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Les passages de la requête introductive d’instance du syndicat requérant commençant par les mots « et une nouvelle » et se terminant par les mots « de ces véhicules », ainsi que les passages du mémoire complémentaire de l’intéressé commençant par les mots « Soupçonnant de plus » et se terminant par les mots « d’avantage en nature », commençant par les mots « Il apparait donc que » et se terminant par les mots « le Conseil départemental », commençant par les mots « Il ne s’agit pas de fautes vénielles » et se terminant par les mots « des montants conséquents » et commençant enfin par les mots « La gravité des faits » et se terminant par « de fonds publics » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression. En revanche, les autres passages des écritures du syndicat requérant critiqués par le conseil départemental n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, le surplus des conclusions tendant à l’application de ces dispositions en vue de la suppression de ces passages doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de Guadeloupe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par le conseil départemental au même titre D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat « Union des experts territoriaux » du département est rejetée. Article 2 : Les passages mentionnés au point 7 du présent jugement de la requête introductive et du mémoire complémentaire du syndicat « Union des experts territoriaux » sont supprimés. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le conseil départemental de Guadeloupe tendant à l’application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat « Union des experts territoriaux » du département, au conseil départemental de la Guadeloupe et au service départemental d’incendie et de secours. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé J.-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2400578_20260421
Données disponibles
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