TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401294_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401294, M. B A représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en ce que le préfet du Nord s'est, à tort, estimé en état de compétence liée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée dès lors que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401311, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, avocate de M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2401294 et n° 2401311 présentées pour M. A concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, pour chacune des requêtes présentées par M. A, son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 1er avril 2001, est entré en France sous couvert d'un visa Schengen le 25 août 2017, alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a quitté son pays d'origine à la suite du divorce de ses parents et du décès de ses grands-parents maternels qui l'hébergeait en Algérie, avec sa mère et ses sœurs. M. A, sa mère et ses sœurs se sont installés en 2017 en Seine-Saint-Denis, où sa mère et sa jeune sœur, qui sont de nationalité française, résident toujours. Il ressort des pièces du dossier que les sœurs aînées résident toutes deux régulièrement en France, à Saint-Omer. Le requérant justifie que les liens avec son père ont été rompus à la suite du divorce survenu en 2015. M. A démontre par ailleurs avoir suivi, dès son arrivée en France, sa scolarité en Seine-Saint-Denis et avoir obtenu en juillet 2020 son CAP dans le domaine de la coiffure. Il a travaillé en tant que coiffeur dans plusieurs sociétés au cours de l'année 2021 à Montreuil-sous-Bois, à Paris, puis à Nanteuil-le-Haudouin, jusqu'au 31 janvier 2022. Il justifie avoir déménagé récemment à Armentières, à la suite de l'obtention d'un emploi dans cette commune le 16 janvier 2024 dans un salon de coiffure, en contrat à durée indéterminée. S'il ressort des pièces de la procédure que M. A est convoqué le 21 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d'effectuer un stage sur les violences intra-familiales à la suite de sa mise en cause pour avoir exercé, le 4 février 2024, des violences volontaires sans incapacité de travail sur la personne de sa compagne, l'absence de pièces de la procédure pénale ne permet pas de retenir que ces faits, qui n'ont pas donné lieu à des poursuites devant la juridiction de jugement, revêtiraient un niveau de gravité tel qu'ils seraient de nature à remettre en cause l'intégration de M. A dans la société française, alors qu'il n'est en outre pas établi que l'intéressé aurait fait l'objet d'autres poursuites. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de M. A, de la présence des membres de sa famille proche sur le territoire national, qui sont de nationalité française ou bénéficient de titre de séjour, et de son insertion dans la société française, le préfet du Nord a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a lui fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a fait interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre en l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laporte, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laporte, au titre des deux requêtes qu'elle a présentées pour le compte de son client, de la somme totale de 1 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, pour chacune des requêtes présentées, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : L'arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laporte, avocate de M. A, la somme totale de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2401294, 2401311
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TA595 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401294_20240305