TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401320_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 avril 2024, M. A B et Mme C D, représentés par Me Tardivel de la SELARL Blanc - Tardivel, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 du maire de Bouillargues sous le N° PC 030 047 23 00035, refusant de leur accorder un permis de construire pour la réalisation de huit logements sur la parcelle AM 451 située sur le territoire de la commune au sein du lotissement du Vallon ; 2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer le permis demandé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont obtenu un permis d'aménager le 2 octobre 2015 dont les travaux ont été achevés le 22 novembre 2016 et que le lot pourtant soumis à la taxe foncière des terrains classés en zone constructible est toujours non bâti et que le refus du projet met en péril son équilibre financier, les revenus du nouveau projet étant revu à la baisse en raison de la présence de deux logements sociaux rendus obligatoires par l'article UD2 du PLU ; que l'urgence résulte de la situation de la commune de Bouillargues qui paie une amende en raison du faible nombre de ses logements sociaux, impactant son budget et préjudiciant aux requérant qui contribuent aux recettes de la commune ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté est remplie dès lors que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme en l'absence de mention des nom et prénom du signataire ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des dispositions des articles L424-3 du Code de l'urbanisme et A 424-4 du même code ; - s'agissant les règles de recul, elles sont posées à l'article UD 7 du règlement du PLU et aux articles II.6 et II.7 du règlement de lotissement et diffèrent de la règle opposée dans le refus de permis ; - alors que la réalisation du bassin relevait de l'exécution du permis d'aménager et qu'il a été déclaré conforme, aucun motif de refus ne peut être opposé dans le cadre du permis de construire ; il respecte les dispositions de l'article UD4 du PLU et est suffisamment dimensionné même dans les conditions relevées les 9 et 10 mars 2024, lors d'un épisode cévenol, - le bassin de rétention se trouve en dehors de l'emprise du projet ; aucune règle de recul ne peut être imposée au bassin de rétention ; - alors que le dossier déposé le 7 décembre 2023 est identique au précédent à l'exception du local poubelle, il est étrange qu'un avis défavorable soit émis par Nîmes Métropole qui avait émis un avis favorable sur le précédent projet ; - les règles de recul ne peuvent s'appliquer à un dispositif hydraulique dépourvu de tout élément constructif ; - il doit être enjoint à la commune de réexaminer leur demande selon les règles en vigueur à la date de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la commune de Bouillargues, représentée par Me Barnier de la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : -les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401374 du 27 mars 2024 par laquelle M. B et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 avril 2024 ont été entendus : - le rapport de Mme Boyer, juge des référés ; - les observations de Me Rouault pour M. et Mme B qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire en réplique communiqué à l'audience et insiste sur la situation financière des requérants qui justifie de l'urgence ainsi que sur les nécessités pour la commune de voir aboutir un projet permettant la construction de deux logements sociaux, rappelle que le motif tiré de la condition de recul d'un mètre est illégale et que le second motif l'est aussi dès lors que le dimensionnement du bassin de rétention est suffisant, que la commune par les documents qu'elle produit ne démontre pas le contraire et que le bassin a été jugé conforme lors de l'opération d'aménagement ; - les observations de Me Péchon qui soulève l'irrecevabilité du mémoire communiqué à l'audience, reprend la teneur de ses écritures et insiste sur l'absence d'urgence qui n'est pas démontrée, sur le caractère complet de la motivation de la décision, rappelle que le recul d'un mètre est nécessaire à l'entretien du bassin, que les documents produits démontrent que le bassin est d'une capacité juste suffisante pour les constructions actuelles, ce qui suppose des difficultés en cas de réalisation du projet supposant 850 m² d'imperméabilisation des sols supplémentaires et qu'il manque au bassin une capacité de 50 m3 et rappelle que le projet initial ne comportait pas le projet en cause mais une seule maison individuelle sur le lot n° 4. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D ont déposé une demande de permis de construire, le 7 décembre 2023, pour la réalisation de huit logements sur une parcelle cadastrée AM n° 451 du territoire de la commune de Bouillargues correspondant au lot n° 4 du lotissement du Vallon. Par arrêté du 28 février 2024, le maire de cette commune leur a opposé une décision de refus de permis dont les requérants demandent la suspension de l'exécution au juge des référés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si l'exécution de la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, et qu'il appartient à ce dernier d'en justifier. 4. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B et Mme D font valoir que le refus de permis de construire litigieux fait obstacle à la poursuite de leur projet de construction mettant en péril leur situation financière alors qu'ils ont obtenu un projet d'aménagement en 2015 dont les travaux ont été achevés en 2016 et préjudicie aux intérêts de la commune qui se priverait d'un projet permettant la création de deux logements sociaux alors qu'elle verse des amendes du fait de son retard dans la création de logements sociaux obérant ses finances et préjudiciant aux intérêts des requérants qui participent à son financement. Toutefois il ressort des écritures et des pièces du dossier, que les requérants ont acquis un terrain pour lequel un permis d'aménager cinq lots leur a été accordé par arrêté du 2 octobre 2015 pour la réalisation de cinq villas, que les requérants ont conservé le lot n°4 et obtenaient un permis de construire sur ce lot une maison individuelle par arrêté du 27 mars 2017 dont ils ont sollicité le retrait qui leur a été accordé par arrêté du 2 mars 2018, que les requérants après avoir vendu les quatre autres lots ont déposé une demande de permis de construire huit villas sur le lot n°4, demande qui a été refusée par arrêté du 22 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans n° 2100314 du 13 juillet 2023, qu'ils ont renouvelé leur demande le 7 décembre 2023, demande rejetée par l'arrêté en litige. Ainsi le retard pris dans l'achèvement de leur projet initial, au demeurant modifié, ne peut être imputé à la décision dont la suspension est demandée. En outre, les difficultés financières qu'ils invoquent, sans les justifier par la simple production d'une attestation de leur expert-comptable datant de 2020, ne peuvent être déterminées sans tenir compte de l'opération de commercialisation des quatre autres lots que compte le lotissement et dont la réalisation n'est pas contestée, enfin les considérations tenant à la situation de la commune au regard de son obligation de construire des logements sociaux, à la supposer vérifiée, n'est pas de nature à établir qu'un intérêt public serait lésé de manière suffisamment grave et immédiate par la décision contestée. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence ne peut être tenue pour établie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, les conclusions de M. B et Mme D à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Bouillargues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. B et Mme D sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais d'instance exposés par la commune de Bouillargues. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : M. B et Mme D verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Bouillargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D et à la commune de Bouillargues. Fait à Nîmes, le 18 avril 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401320
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TA3018 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401320_20240418
Données disponibles
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- Résumé officiel