TA252ème chambre2ème chambreCitée 16×
TA25 · 2ème chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401324_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a rejeté sa demande d’octroi de l’indemnité de chaussures déposée le 22 avril 2024 ; 2°) d’enjoindre au CHU de Besançon de lui accorder le versement rétroactif de son indemnité de chaussures au titre de l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1981 et de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Elle soutient que : - elle travaille depuis 2009 au sein du CHU en qualité d’agent de service hospitalier en journée de 7h36, avec des chaussures personnelles adaptées à sa stature ; - ses chaussures doivent être adaptées à ses conditions de travail parce qu’elles s’usent rapidement et doivent être remplacées régulièrement. La procédure a été communiquée au CHU de Besançon qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 60-1302 du 5 octobre 1960 ; - l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, - et les conclusions de M. C.... Considérant ce qui suit : Par un courrier du 22 avril 2024, Mme B..., agent de service hospitalier au CHU de Besançon depuis 2009, a présenté une demande tendant au versement rétroactif de la prime de chaussures dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 14 mai 2024, la directrice des ressources humaines du CHU de Besançon a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 octobre 1960 relevant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat : « Le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement allouée par les textes en vigueur à diverses catégories de personnel de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1981 : « Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. / Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l'établissement employeur ». Si Mme B... soutient que ses fonctions d’agent de service hospitalier au CHU de Besançon impliquent un entretien et un remplacement réguliers de ses chaussures, elle ne démontre toutefois pas que l’exercice de ces fonctions entraîne une usure anormalement rapide de ses chaussures. En conséquence, Mme B... ne justifie pas du droit au versement de l’indemnité de chaussures. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Besançon. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, M. Seytel, premier conseiller, Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La présidente rapporteure, S. GrossriederL’assesseur le plus ancien, J. Seytel La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
DTA_2401324_20260129
Données disponibles
- Texte intégral