TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401372_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 20, 21, 29 février et 1er mars 2024, Mme A D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale a interrompu le versement de sa rémunération, à compter du 1er août 2023 ainsi que celle du 31 mai 2022 la plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de rétablir le versement de sa rémunération, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; . en effet, s'agissant de la décision attaquée du 26 juin 2023 qui suspend son traitement, depuis le 1er août 2023 et durant plusieurs mois, a des effets graves et immédiats sur sa situation administrative et financière dès lors, qu'elle a deux enfants mineurs à charge ; il en est de même de la décision attaquée du 31 mai 2022 ; en outre, le traitement ne peut être suspendu que pour la durée restant à courir d'un arrêt de travail ; or elle ne bénéficie d'aucun arrêt de travail mais seulement d'un placement en CITIS " fictif " ; . s'agissant de la décision la plaçant en CITIS, dès lors qu'elle est fictive et ne repose sur aucun arrêt de travail, aucune déclaration d'accident de service, de trajet ou maladie professionnelle, elle ne peut être soumise à un quelconque contrôle médical ; ainsi la convoquer devant un expert médical porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de consentir à des soins médicaux ou à des expertises médicales ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés : . la décision de suspension du 26 juin 2023 crée un nouveau cas de suspension distinct de ceux prévus par les dispositions de l'article 30 de la loi de 1983, désormais codifiées aux articles L. 153-1 et L. 153-2 du code général de la fonction publique, qui ne serait pas davantage une sanction disciplinaire ; nécessairement de nature disciplinaire, cette décision constitue donc une sanction déguisée la privant de toute garantie et notamment de tout débat contradictoire et de ses droits à la défense ; cette décision est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'un de détournement de pouvoir, la suspension de traitement ne pouvant, en outre, être qu'une mesure provisoire, prise dans l'intérêt du service qui en l'espèce n'existe pas ; . cette décision n'est motivée ni en fait ni en droit ; en outre, elle est fondée sur les dispositions de l'article 34, 2, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 abrogées à la date de la décision attaquée, . fondée sur la circonstance qu'elle se serait soustraite à un contrôle médical, alors que ce contrôle ne repose sur aucune base légale, cette décision est entachée d'une erreur de droit, . cette décision constitue une sanction disciplinaire du 3ème groupe sans qu'elle ait pu disposer des garanties de la procédure disciplinaire ; . cette décision méconnaît le droit au recours effectif et est discriminatoire au regard de son état de santé ; elle méconnaît également la Constitution et est contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 QPC ; . la décision du 31 mai 2022 la plaçant " fictivement " en CITIS, ne repose sur aucun élément médical ; . ainsi, elle ne bénéficie d'aucune affectation depuis le 1er septembre 2016, ce qui méconnaît son droit à être affectée ; elle a été placée en situation d'activité effective alors que son placement en CITIS est fictif ; cette décision méconnaît son droit à travailler ; elle aurait dû recevoir une affectation effective pour les années scolaires 2021-2022 puis 2022-2023 ; elle ne pouvait pas être placée en " accident de service " alors qu'elle n'était pas en service, . en outre, elle n'a jamais sollicité ce placement en CITIS : il y a donc eu en l'espèce, violation de la Loi, erreur de droit et détournement de pouvoir, . son reclassement est possible, la commission de réforme a émis un avis médical ce qui ne permet pas de considérer qu'elle est inapte professionnellement, dès lors qu'aucun avis médical ne l'a considéré inapte à toutes fonctions ; . ainsi la décision attaquée qui la place en CITIS jusqu'à sa mise à la retraite d'office pour invalidité, alors qu'elle ne porte sur aucun élément médical, aura les mêmes effets que la mise à la retraite d'office qui constitue une sanction disciplinaire du 4ème groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des Universités conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la décision du 31 mai 2022 n'étant pas le fondement de la décision d'interruption de versement de sa rémunération, la requérante ne peut en solliciter la suspension ; - à titre subsidiaire : quant à la condition d'urgence : s'agissant de la demande de suspension de la décision du 26 juin 2023 : la situation d'urgence dans laquelle se trouve la requérante est de son fait ; en effet, par son comportement et en refusant de se rendre pour la deuxième fois et sans motif légitime à un contrôle médical dans le cadre de l'étude de son admission à la retraite pour invalidité, la requérante fait volontairement échec à la procédure d'admission à la retraite engagée depuis 2020 par l'administration de l'éducation nationale conjointement avec le service des retraites de l'Etat, alors que l'expertise médicale attendue n'a d'autre effet que d'apprécier les droits de l'intéressée et ne préjuge pas de l'issue de la procédure, . non seulement la requérante refuse de se rendre à l'expertise médicale en cause sous des prétextes fallacieux démontant sa volonté de faire échec à la procédure d'admission à la retraite pour invalidité, mais encore elle n'est pas ainsi qu'elle le prétend dans une situation financière délicate dès lors qu'elle a été employée dans le secteur privé en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et qu'elle ne justifie pas être privée de toute rémunération ; ainsi la condition d'urgence est imputable au comportement de l'intéressée ; s'agissant de la demande de suspension de la décision du 31 mai 2022 : . la requérante a déjà saisi par deux fois le juge des référés d'une demande suspension de cette décision et par deux ordonnances, celui-ci a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre la décision en cause qui lui est très favorable ; quant au doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2023 : . pour le fonctionnaire placé en CITIS, l'interruption de sa rémunération est fondée sur les articles 47-10 et 47-13 du décret du 14 mars 1986 combinées à celles de l'article 22 du décret du 21 février 2019 ; . les moyens soulevés sont inopérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 22 novembre 2022, sous le n° 2208657 et le 10 aout 2023, sous le n° 2306851 par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience : - le rapport de Mme Baux. - les observations de Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui rappelle qu'elle n'a perçu aucun traitement ces sept derniers mois hormis au cours du mois de janvier 2024 ; - les observations de Mme C et de M. B qui persistent dans leurs écritures et soulignent en outre que : . le reclassement de la requérante est impossible et qu'elle inapte à ses fonctions, . Mme D ayant demandé son admission à la retraite pour invalidité en 2020, cette procédure avait été engagée mais, alors que la commission de réforme avait rendu un avis d'inaptitude définitive, le service des retraites de l'Etat a considéré qu'une nouvelle expertise était nécessaire, la dernière datant de 2016, . enfin, le placement en CITIS de l'intéressée est la position la plus favorable dans laquelle elle puisse se trouver. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Deux notes en délibéré présentées par Mme D ont été enregistrées le 4 mars 2024 à 13 heures 08 et 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie de Lyon, directeur académique des services de l'éducation nationale a accordé à Mme D le bénéfice des dispositions concernant les accidents de service du 1er septembre 2016 jusqu'à son placement à la retraite pour invalidité : 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022, Mme D se borne à faire état d'une part, de ce que cette décision la plaçant en CITIS est fictive et ne repose sur aucun arrêt de travail, aucune déclaration d'accident de service, de trajet ou maladie professionnelle, d'autre part, de ce qu'elle ne peut être soumise à un quelconque contrôle médical et qu'ainsi, la convoquer devant un expert médical, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de consentir à des soins médicaux ou à des expertises médicales. En l'espèce, la requérante n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D à l'encontre de la décision du 31 mai 2022. S'agissant de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale a interrompu le versement de sa rémunération, à compter du 1er août 2023 : 3. Aux termes de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé. ". Selon les termes de l'article 47-13 du même décret : " Lorsque l'administration ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen médical de l'agent, celui-ci se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. ". 4. Les moyens invoqués par Mme D à l'appui de sa demande de suspension et tels que visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D à l'encontre de la décision du 26 juin 2023. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des Universités Fait à Lyon, le 4 mars 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2401372_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel