TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306851_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés, le 10 août 2023, 21 août 2023, le 22 août 2023, le 23 août 2023, le 29 août 2023, le 5 septembre 2023, le 7 septembre 2023, le 7 septembre 2023, le 7 septembre 2023, le 18 septembre 2023, le 19 septembre 2023, le 27 septembre 2023, le 27 septembre 2023, le 3 octobre 2023, le 4 octobre 2023, le 5 octobre 2023, le 6 octobre 2023, le 11 octobre 2023, le 19 octobre 2023, le 20 octobre 2023, le 15 novembre 2023, le 16 novembre 2023, le 30 novembre 2023, le 30 novembre 2023, le 1er décembre 2023, le 5 décembre 2023, le 14 décembre 2023, le 14 décembre 2023, le 9 février 2024, le 12 février 2024, le 18 février 2024, le 4 mars 2024, le 5 mars 2024, le 5 mars 2024, le 6 mars 2024, le 8 mars 2024, le 12 mars 2024, le 12 mars 2024, le 13 mars 2024, le 29 mars 2024, le 1er avril 2024, le 3 avril 2024, le 4 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a interrompu le versement de sa rémunération à compter du 1er août 2023, ensemble celle rejetant son recours gracieux du 9 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle serait amenée à supporter, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 5 avril 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et à produire toute pièce justifiant de ce qu'en application du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, l'introduction de sa requête avait été précédée d'une médiation. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle n'avait pas saisi de médiateur préalablement à l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (). ". Selon les termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale (). ". De plus, aux termes de l'article premier de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () / 2° A compter du 1er juin 2022 : () - académie de Lyon ; (). ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite le 10 août 2023 par Mme B, professeure des écoles de classe normale, tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a interrompu le versement de sa rémunération, à compter du 1er août 2023, ensemble celle rejetant son recours gracieux du 9 juillet 2023, est la contestation, par un agent public, d'une décision administrative individuelle défavorable relative à son traitement et dès lors à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique et doit, par suite, être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l'académie de Lyon. Ainsi, dès lors que Mme B n'a pas saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée. 4. En application des dispositions de l'article R. 213-12 du code de justice administrative qui prévoient que : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ", il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l'académie de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Lyon. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Lyon. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306851_20240408