TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402376_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale a interrompu le versement de sa rémunération, à compter du 1er août 2023 ainsi que celle du 31 mai 2022 la plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de rétablir le versement de sa rémunération, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; . en effet, s'agissant de la décision attaquée du 26 juin 2023 qui suspend son traitement, depuis le 1er août 2023 et durant plusieurs mois, a des effets graves et immédiats sur sa situation administrative et financière dès lors, qu'elle a deux enfants mineurs à charge et que le montant total de ses charges s'élève à 1 526 euros ; en outre, le traitement ne peut être suspendu que pour la durée restant à courir d'un arrêt de travail ; or elle ne bénéficie d'aucun arrêt de travail mais seulement d'un placement en CITIS " fictif " ; . s'agissant de la décision attaquée du 31 mai 2022 la plaçant en CITIS, dès lors qu'elle est fictive et ne repose sur aucun fondement médical, aucune déclaration d'accident de service, de trajet ou maladie professionnelle, elle ne peut être soumise à un quelconque contrôle médical ; ainsi la convoquer devant un expert médical porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de consentir à des soins médicaux ou à des expertises médicales ; en outre, placée dans cette position, elle ne peut exercer d'activité professionnelle rémunérée ; ce placement en CITIS viole l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal du 10 mars 2022 ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés de ce que : . la décision du 31 mai 2022 la plaçant " fictivement " en CITIS, ne repose sur aucun élément médical ; . elle pouvait être reclassée, et l'administration ne pouvait pas considérer qu'elle ne pouvait être reclassée sans lui permettre de se préparer à ce reclassement et en maintenant son traitement durant un an ; reconnaître cette possibilité de reclassement ne méconnaît pas l'autorité relative de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 octobre 2022, . cette mesure lui est défavorable dès lors qu'elle devrait aboutir à un placement à la retraite pour invalidité non imputable au service, à l'expiration d'une année placée en CITIS, à l'issue de laquelle il lui sera demandé le reversement des sommes qui lui ont été versées, . ainsi, elle ne bénéficie d'aucune affectation depuis le 1er septembre 2016, ce qui méconnaît son droit à être affectée ; elle a été placée en situation d'activité effective alors que son placement en CITIS est fictif ; cette décision méconnaît son droit à travailler ; elle aurait dû recevoir une affectation effective pour les années scolaires 2021-2022 puis 2022-2023 ; elle ne pouvait pas être placée en " accident de service " alors qu'elle n'était pas en service, . en outre, elle n'a jamais sollicité ce placement en CITIS : il y a donc eu en l'espèce, violation de la Loi, erreur de droit et détournement de pouvoir, . la décision de suspension du 26 juin 2023 est illégale par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, . elle est entachée de violation de la Loi, d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir, . cette décision a une portée infinie, alors qu'elle ne devrait pouvoir être que provisoire dès lors qu'elle ne saurait être constitutive d'une sanction, . fondée sur la circonstance qu'elle se serait soustraite à un contrôle médical, alors que ce contrôle ne repose sur aucune base légale, cette décision est entachée d'une erreur de droit, et constitue une sanction disciplinaire déguisée, . cette mesure est constitutive d'un harcèlement moral. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 22 novembre 2022, sous le n° 2208657 et le 10 aout 2023, sous le n° 2306851 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie de Lyon, directeur académique des services de l'éducation nationale a accordé à Mme B le bénéfice des dispositions concernant les accidents de service du 1er septembre 2016 jusqu'à son placement à la retraite pour invalidité : 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022, Mme B se borne à faire état d'une part, de ce qu'elle n'a jamais sollicité ce placement en CITIS, de ce que cette décision la plaçant en CITIS lui est donc défavorable, qu'elle est fictive, qu'elle ne repose sur aucun arrêt de travail, aucune déclaration d'accident de service, de trajet ou maladie professionnelle, d'autre part, de ce que pouvant être reclassée, l'administration devait lui permettre de se préparer à ce reclassement notamment en maintenant son traitement durant un an, en outre de ce qu'elle ne bénéficie d'aucune affectation depuis le 1er septembre 2016, et enfin, de ce que reconnaitre qu'elle pouvait être reclassée, ne méconnaît pas l'autorité relative de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 octobre 2022. En l'espèce, la requérante n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B à l'encontre de la décision du 31 mai 2022, ainsi qu'il a déjà été ordonné dans les instances précédentes. S'agissant de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale a interrompu le versement de sa rémunération, à compter du 1er août 2023 : 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tels que visés ci-dessus ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B à l'encontre de la décision du 26 juin 2023. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, la requête de Mme B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner la requérante à payer une amende de 750 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 750 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques du Rhône. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des Universités. Fait à Lyon, le 12 mars 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402376_20240312
Données disponibles
- Texte intégral