TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 4×
TA77 · 11ème chambre, JU — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401478_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401478, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 février et 6 mars 2024, Mme A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a rejeté ses recours contre un trop-perçu relatif à l’aide au logement d’un montant initial de 801,96 euros au titre de la période d’octobre 2021 à septembre 2022 et un trop-perçu d’allocation familiale d’un montant initial de 2 891,73 euros au titre de la même période ; 2°) d’enjoindre à la mutualité sociale agricole de reprendre les versements de l’aide au logement et des allocations familiales. Mme C... soutient que : - son enfant, B... né le 15 mars 2003, n’a jamais quitté le foyer et est toujours à sa charge ; il est étudiant à l’université de Montpellier, a loué une chambre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier et a ensuite demande une aide au logement à la caisse d’allocations familiales ; - les allocations de fils B... ont été supprimées depuis septembre 2022 ; - la caisse de mutualité sociale agricole lui réclame une somme correspondant à 243,45 euros par mois alors qu’elle ne lui a versé qu’un peu plus de 100 euros par mois et par enfant. Par ordonnance du 22 juillet 2024, la président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry les conclusions de la requête de Mme C... relatives aux allocations familiales. La procédure a été régulièrement communiquée le 22 juillet 2024 à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, qui n’a produit aucune observation en défense, malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 14 octobre 2025. Vu : - les décisions en litige du 23 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, a lu son rapport. Ni Mme C..., requérante, ni la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, défendeur, ne sont présentes ou représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que Mme A... C... s’est vu notifier, d’une part, un indu d’allocation familiale d’un montant initial de 2 891,23 euros relatif à un trop-perçu au titre de la période d’octobre 2021 à septembre 2022 et, d’autre part, un indu d’aide au logement d’un montant initial de 801,96 euros au titre de la même période, au motif que son fils, B..., a quitté le foyer familial le 1er octobre 2021 et a fait une demande d’aide au logement. Mme C... a alors saisi par courrier du 24 octobre 2022 la commission de recours amiable de la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France qui a rejeté ses recours par décisions du 23 janvier 2023 en l’informant qu’elle restait redevable des sommes de 2 247,19 euros au titre des allocations familiales et de 674,29 euros au titre de l’aide au logement. Par la requête susvisée, Mme C... demande l’annulation de ces deux décisions de la commission de recours amiable. 2. Par ordonnance du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry les conclusions de la requête de Mme C... relatives aux allocations familiales. Reste donc en litige devant la présente juridiction la décision rejetant le recours dirigé contre le trop-perçu d’aide au logement d’un montant de 674,29 euros. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. Aux termes de l’article 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne l’acquiescement aux faits : 5. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. 6. Mme C... soutient dans sa requête que son enfant, B..., né le 15 mars 2003, n’a jamais quitté le foyer et est toujours à sa charge, étant étudiant à l’université de Montpellier et hébergé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier. La caisse de mutualité sociale agricole, qui a été mise en demeure de produire un mémoire dans un délai de quinze jours par courrier du 14 octobre 2025, n’a pourtant présenté aucune observation en défense et doit donc être regardée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme C... dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Par suite, les moyens soulevés par la requérante doivent être regardés comme fondés et la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a rejeté son recours dirigé contre un indu relatif à l’aide au logement d’un montant initial de 801,96 euros comme entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit. Il s’ensuit qu’elle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France de rembourser à Mme C... les sommes qui auraient été récupérées sur l’indu d’aide au logement d’un montant initial de 801,96 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a rejeté le recours de Mme C... dirigé contre un indu relatif à l’aide au logement est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France de rembourser à Mme C... les sommes qui auraient été récupérées sur l’indu d’aide au logement d’un montant initial de 801,96 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le président, C. FreydefontLa greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401478_20251202